Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1995, l'ordonnance du 12 juillet 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de la COMMUNE DE BARNAS (Ardèche) ;
Vu la requête enregistrée le 23 juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par la COMMUNE DE BARNAS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BARNAS demande :
1°) l'annulation du jugement du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 décembre 1994 du préfet de l'Ardèche refusant au syndicat intercommunal de la vallée de l'Ardèche l'autorisation d'exécuter des travaux de recalibrage de l'Ardèche au droit de la passerelle de Bouix à Barnas et la construction d'un remblai en remplacement de la passerelle existante ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-573 du 5 mai 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
Considérant que la circonstance que le commissaire-enquêteur n'aurait pas eu les compétences appropriées pour se prononcer sur les aspects techniques du projet de recalibrage de l'Ardèche et de construction d'un remblai soumis à enquête n'entache pas d'irrégularité la procédure d'enquête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 5 mai 1988, relatif au conseil départemental d'hygiène : "Un membre du conseil ne peut prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle il a un intérêt personnel" ; que c'est, dès lors, à bon droit que M. X..., qui en sa qualité de président du syndicat intercommunal de la vallée de l'Ardèche était personnellement intéressé au projet, n'a pas participé à la séance du conseil départemental d'hygiène au cours de laquelle celui-ci s'est prononcé sur la demande d'autorisation des travaux de recalibrage de l'Ardèche ; que la circonstance qu'un membre du conseil départemental d'hygiène aurait assisté à cette séance, alors qu'il avait émis un avis défavorable au projet lors de l'enquête publique, est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors qu'il n'est ni soutenu ni allégué qu'il aurait eu un intérêt personnel au projet ;
Considérant que la circonstance qu'au cours de l'enquête publique seuls se seraient exprimés les opposants au projet est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que toutes les personnes intéressées ont été mises à même de faire connaître leurs observations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BARNAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 1994 du préfet de l'Ardèche ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BARNAS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BARNAS, au syndicat intercommunal de la vallée de l'Ardèche et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.