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22/10/1999 | FRANCE | N°172162

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 octobre 1999, 172162


Vu la requête, enregistrée le 23 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1994 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modi...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1994 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, la requête de M. X... comporte l'énoncé des moyens sur lesquels elle se fonde et satisfait ainsi aux exigences de l'article 40 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ( ...) 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été condamné le 30 mai 1994 par le tribunal de grande instance de Lyon à deux ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis pour vol et escroquerie, le requérant est marié à une ressortissante française depuis le 7 juin 1991 et un enfant, de nationalité française, est né de ce mariage le 28 janvier 1993 ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué porte au respect dû à la vie familiale de M. X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1994 du préfet de l'Oise ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 15 juin 1995 et l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 20 décembre 1994 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 172162
Date de la décision : 22/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1999, n° 172162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:172162.19991022
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