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22/10/1999 | FRANCE | N°189214

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 octobre 1999, 189214


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 juillet 1997 et 25 novembre 1997, présentés pour la SOCIETE ARROW dont le siège social est à Chamarleix par Giat (63620), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE ARROW demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, d'une part, le jugement du 21 mai 1996 du tribunal administratif de ClermontFerrand rejetant la demande de l'Association pour la défense de l'environnem

ent et des intérêts des habitants de Loddes tendant à l'annulation...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 juillet 1997 et 25 novembre 1997, présentés pour la SOCIETE ARROW dont le siège social est à Chamarleix par Giat (63620), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE ARROW demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, d'une part, le jugement du 21 mai 1996 du tribunal administratif de ClermontFerrand rejetant la demande de l'Association pour la défense de l'environnement et des intérêts des habitants de Loddes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Allier du 11 décembre 1995 accordant à la SOCIETE ARROW l'autorisation d'exploiter une porcherie industrielle au lieudit "Etang des rivières" à Barrais-Bussolles, d'autre part, l'arrêté préfectoral du 11 décembre 1995 ;
2°) de condamner les défendeurs à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la SOCIETE ARROW et de Me Choucroy, avocat de l'assocation de défense économique, sociale et environnementale des cantons de Lapalisse et autres,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel de l'association pour la défense de l'environnement et des intérêts des habitants de Loddes :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de pensions : "Les membres du personnel enseignant ( ...) des établissements d'enseignement ( ...) pourront exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions./ Il leur est toutefois interdit ( ...) de plaider en justice dans les litiges intéressant" notamment les administrations de l'Etat, à moins qu'ils n'exercent leurs fonctions à leur profit, et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 du même décret : "Toute infraction aux interdictions édictées par les articles précédents entraînera obligatoirement des sanctions disciplinaires, ainsi que le reversement par voie de retenues sur le traitement, des rémunérations irrégulièrement perçues" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un membre de l'enseignement qui, en raison de ses fonctions, est autorisé à exercer la profession d'avocat, ne peut représenter en justice une association ou des particuliers dans un litige qui les oppose à l'administration ; que, toutefois, si la méconnaissance de cette interdiction fait encourir à son auteur les sanctions prévues par l'article 6 précité du décret du 29 octobre 1936, elle n'affecte pas la validité de l'action qu'il a engagée pour ses clients ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Lyon n'avait pas à demander à l'avocat soumis aux dispositions du décret du 29 octobre 1936 rappelées ci-dessus, de cesser de représenter ses clients ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par délibération du 26 janvier 1996, l'assemblée générale de l'Association pour la défense de l'environnement et des intérêts des habitants de Loddes a décidé de mandater son président pour "introduire les recours nécessaires devant le tribunal administratif et si nécessaire devant la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en admettant la recevabilité de la requête de l'Association pour la défense de l'environnement et des intérêts des habitants de Loddes tendantà l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 mai 1996 et de l'arrêté du préfet de l'Allier du 11 décembre 1995 autorisant la SOCIETE ARROW à exploiter une porcherie sur le territoire de la commune de Barrais-Bussoles ;
Sur la régularité et le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'il ressort des mémoires produits devant la cour administrative d'appel que les appelants avaient soulevé devant elle les insuffisances de l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête au regard des risques graves de pollution résultant de l'épandage des lisiers produits par l'exploitation de la porcherie autorisée ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, aurait soulevé ce moyen d'office ;

Considérant que la cour a relevé que l'étude d'impact jointe au dossier présentait plusieurs insuffisances ou omissions et qu'en particulier elle ne comportait pas d'indications précises caractérisant l'état initial du site au regard de l'hydrogéologie des terrains retenus pour l'épandage des lisiers, ne contenait aucun plan faisant apparaître la délimitation du périmètre d'épandage ni de classification des parcelles suivant leur aptitude plus ou moins grande à absorber les épandages ; qu'en estimant que ces omissions et insuffisances présentaient, eu égard à la nature de l'opération et à ses incidences sur l'environnement, un caractère substantiel, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, échappe au contrôle du juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ARROW n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de la SOCIETE ARROW tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SOCIETE ARROW obtienne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ARROW est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ARROW, à l'Association pour la défense de l'environnement et des intérêts des habitants de Loddes, à l'Association de défense économique, sociale et environnementale des cantons de Lapalisse, à M. Paul X..., à Mme Mireille Y..., à M. et Mme Z... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Contrôle du juge de cassation - Appréciation souveraine des juges du fond - Caractère substantiel de l'insuffisance de l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête.

44-02-04, 54-08-02-02-01-03 L'appréciation du caractère substantiel des insuffisances ou omissions que présente l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête en vertu du décret du 21 septembre 1977 relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Installations classées - Caractère substantiel de l'insuffisance de l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête.


Références :

Arrêté du 11 décembre 1995
Décret du 29 octobre 1936 art. 3, art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 22 oct. 1999, n° 189214
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 22/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 189214
Numéro NOR : CETATEXT000007996192 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-22;189214 ?
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