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22/10/1999 | FRANCE | N°189215

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 octobre 1999, 189215


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 juillet 1997 et 25 novembre 1997, présentés pour la SOCIETE ARROW dont le siège social est à Chamarleix par Giat (63620) représentée par son président en exercice ; la SOCIETE ARROW demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, d'une part, le jugement du 21 mai 1996 du tribunal administratif de ClermontFerrand rejetant la demande de l'association de défense économique, sociale

et environnementale des cantons de Lapalisse et autres tendant à l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 juillet 1997 et 25 novembre 1997, présentés pour la SOCIETE ARROW dont le siège social est à Chamarleix par Giat (63620) représentée par son président en exercice ; la SOCIETE ARROW demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, d'une part, le jugement du 21 mai 1996 du tribunal administratif de ClermontFerrand rejetant la demande de l'association de défense économique, sociale et environnementale des cantons de Lapalisse et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 1995 par lequel le préfet de l'Allier a délivré à la SOCIETE ARROW un permis de construire une porcherie industrielle sur le territoire de la commune de Barrais-Bussoles, d'autre part, l'arrêté du 21 décembre 1995 ;
2°) de condamner les défendeurs à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la SOCIETE ARROW, et de Me Choucroy, avocat de l'association de défense économique, sociale et environnementale des cantons de Lapalisse et autres,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de pensions : "Les membres du personnel enseignant ( ...) des établissements d'enseignement pourront exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions./ Il leur est toutefois interdit ( ...) de plaider en justice dans les litiges intéressant" notamment les administrations de l'Etat, à moins qu'ils n'exercent leurs fonctions à leur profit, et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 du même décret : "Toute infraction aux interdictions édictées par les articles précédents entraînera obligatoirement des sanctions disciplinaires, ainsi que le reversement par voie de retenues sur le traitement, des rémunérations irrégulièrement perçues" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un membre de l'enseignement qui, en raison de ses fonctions, est autorisé à exercer la profession d'avocat, ne peut représenter en justice une association ou des particuliers dans un litige qui les oppose à l'administration ; que, toutefois, si la méconnaissance de cette interdiction fait encourir à son auteur les sanctions prévues par l'article 6 précité du décret du 29 octobre 1936, elle n'affecte pas la validité de l'action qu'il a engagée pour ses clients ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Lyon n'avait pas à demander à l'avocat soumis aux dispositions du décret du 29 octobre 1936 rappelé ci-dessus, de cesser de représenter ses clients ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par délibération du 26 janvier 1996, l'assemblée générale de l'Association de défense économique, sociale et environnementale des cantons de Lapalisse a décidé de mandater son président pour "introduire les recours nécessaires devant le tribunal administratif et si nécessaire devant la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en admettant la recevabilité de la requête de l'Association de défense économique, sociale et environnementale des cantons de Lapalisse et de cinq autres requérants tendant à l'annulation du jugement du 21 mai 1996 et de l'arrêté du préfet de l'Allier du 21 décembre 1995 délivrant à la SOCIETE ARROW un permis de construire uneporcherie sur le territoire de la commune de Barrais-Bussoles ;
Sur la régularité et le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
Considérant que la cour a mentionné dans sa décision les éléments de fait qui l'ont conduite à considérer que la formalité prévue par l'article 6 du décret du 23 avril 1985 et par l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme visé ci-dessus, n'avait pas été satisfaite et que le public n'avait pu utilement produire ses observations ; que l'arrêt est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 23 avril 1985 : "Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : I ( ...) 7°) La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée" ;
Considérant, qu'après avoir relevé dans les motifs de son arrêt le défaut, dans le dossier soumis à enquête publique, de tout document répondant aux exigences du décret du 23 avril 1985 permettant au public, compte tenu en particulier de l'organisation conjointe de trois enquêtes, d'appréhender l'articulation des procédures mises en oeuvre, la cour administrative d'appel de Lyon a pu, à bon droit, estimer que cette omission avait, dans les circonstances de l'espèce, un caractère substantiel et entachait d'irrégularité la procédure suivie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ARROW n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 mai 1997 ;
Sur les conclusions de la SOCIETE ARROW tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Association pour la défense économique, sociale et environnementale des cantons de Lapalisse et les autres défendeurs, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à la SOCIETE ARROW la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ARROW est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ARROW, à l'Association de défense économique, sociale et environnementale des cantons de Lapalisse, à l'Association pour la défense de l'environnement et des intérêts des habitants de Loddes, à M. Paul X..., à Mme Mireille Y..., à M. et Mme Z... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 189215
Date de la décision : 22/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-17
Décret du 29 octobre 1936 art. 3, art. 6
Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1999, n° 189215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189215.19991022
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