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22/10/1999 | FRANCE | N°190199

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 octobre 1999, 190199


Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sonia X..., demeurant au lieu-dit "La Chaussée" à Bourneau (85200) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 4 novembre 1997 par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'elle avait formé, a confirmé sa décision du 24 juillet 1997 rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173

du 23 mai 1946, modifiée par les lois n° 87-343 du 22 mai 1987, n° 93...

Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sonia X..., demeurant au lieu-dit "La Chaussée" à Bourneau (85200) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 4 novembre 1997 par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'elle avait formé, a confirmé sa décision du 24 juillet 1997 rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée par les lois n° 87-343 du 22 mai 1987, n° 93-1 du 4 janvier 1993, n° 93-1420 du 31 décembre 1993 et n° 96-603 du 5 juillet 1996, portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. ( ...)/ Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat ( ...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a réussi en 1982 les épreuves pratiques du certifiat d'aptitude professionnelle de coiffure ; qu'elle justifiait à la date de la décision attaquée de plus de quatorze années de pratique professionnelle, s'ajoutant à trois années d'apprentissage ; que, dans ces conditions, la Commission nationale de la coiffure, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'elle sollicitait, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que Mme X... est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : Les décisions des 24 juillet et 4 novembre 1997 de la Commission nationale de la coiffure, rejetant la demande de validation de capacité professionnelle de Mme X... sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sonia X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 190199
Date de la décision : 22/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1999, n° 190199
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:190199.19991022
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