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22/10/1999 | FRANCE | N°197821

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 22 octobre 1999, 197821


Vu la requête enregistrée le 7 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dro...

Vu la requête enregistrée le 7 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :
... 3°) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant la notification de la décision du 23 février 1998 par laquelle le M. X... lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X... soutient être hébergé chez son frère et être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du préfet des Hauts-de-Seine ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant, enfin, que si, au soutien de ses conclusions, M. X... invoque la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, les dispositions de ladite circulaire, sont dépourvues de caractère réglementaire ; que, dès lors, le requérant ne s'en prévaut pas utilement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X..., au préfet du département des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 197821
Date de la décision : 22/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1999, n° 197821
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197821.19991022
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