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22/10/1999 | FRANCE | N°199106

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 octobre 1999, 199106


Vu la requête, enregistrée le 25 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zouhaier X... demeurant chez Me Y...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 juillet 1998 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventi

on européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zouhaier X... demeurant chez Me Y...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 juillet 1998 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 octobre 1997, de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 15 octobre 1997, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il n'est pas établi que M. X... de nationalité tunisienne vit en concubinage avec une ressortissante française ; que, par suite, et en tout état de cause, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice, M. X... était recevable à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision du 15 octobre 1997 ; que si M. X... soutient qu'il réside en France de façon ininterrompue depuis 7 ans, qu'il possède d'importantes attaches en France en qualité de collaborateur d'un architecte et qu'il a toujours déclaré ses revenus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus il n'est pas établi que M. X... vit avec une ressortissante française ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zouhaier X..., au préfet des AlpesMaritimes et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 22 oct. 1999, n° 199106
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 22/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 199106
Numéro NOR : CETATEXT000008081182 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-22;199106 ?
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