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22/10/1999 | FRANCE | N°200640

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 octobre 1999, 200640


Vu la requête enregistrée le 6 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvain X..., demeurant 1053, 31st Street, NW Washgington DC, USA (20007) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 septembre 1988, par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur modifiée par les lois n° 87-343

du 22 mai 1987, n° 93-1 du 4 janvier 1993, n° 93-1420 du 31 décembre...

Vu la requête enregistrée le 6 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvain X..., demeurant 1053, 31st Street, NW Washgington DC, USA (20007) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 septembre 1988, par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur modifiée par les lois n° 87-343 du 22 mai 1987, n° 93-1 du 4 janvier 1993, n° 93-1420 du 31 décembre 1993 et n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1996 réglementant les conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) /Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret au Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 23 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La demande de validation de capacité professionnelle doit être accompagnée d'un dossier (qui comporte notamment) ( ...) lorsque l'intéressé en est titulaire, les diplômes de formation initiale et continue quel que soit le lieu de leur obtention les attestations de formation ou d'emploi, (et) éventuellement les titres de prix ou de concours et tous documents susceptibles d'informer plus complètement la commission ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a obtenu aux Etats-Unis un diplôme de coiffeur ; qu'il exerce la profession de coiffeur depuis une trentaine d'années dans ce pays où il dirige six salons de coiffure et a acquis une forte notoriété ; que, dans ces conditions, en refusant à M. X... la validation de sa capacité professionnelle, la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 8 septembre 1998 ;
Article 1er : La décision de la Commission nationale de la coiffure en date du 8 septembre 1998 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sylvain X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation: CE, 22 oct. 1999, n° 200640
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 22/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 200640
Numéro NOR : CETATEXT000007998569 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-22;200640 ?
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