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22/10/1999 | FRANCE | N°201632

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 octobre 1999, 201632


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Danielle X..., demeurant au lieu-dit "Le Malharquier" à Bernay (27300) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juillet 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'elle avait formé, a confirmé sa décision du 27 avril 1998 rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de la

coiffure de lui accorder la validation demandée ;
Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Danielle X..., demeurant au lieu-dit "Le Malharquier" à Bernay (27300) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juillet 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'elle avait formé, a confirmé sa décision du 27 avril 1998 rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure de lui accorder la validation demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur modifiée par les lois n° 87-343 du 22 mai 1987, n° 93-1 du 4 janvier 1993, n° 93-1420 du 31 décembre 1993 et n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée notamment par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant règlement des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. ( ...)/Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... justifiait, à la date des décisions attaquées, de trente-cinq années de pratique professionnelle, dont seize en qualité de responsable associé d'un salon de coiffure ; que, dans ces conditions, la Commission nationale de la coiffure, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'elle sollicitait, a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite la validation de la capacité professionnelle de Mlle X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter de la date qu'il détermine" ; qu'eu égard au motif de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la validation de la capacité professionnelle de Mlle X... ; que, par suite, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de prescrire à la Commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle de Mlle X... dans le délai d'un mois ;
Article 1er : Les décisions des 27 avril et 27 juillet 1998 de la Commission nationale de la coiffure rejetant la demande de validation de capacité professionnelle de Mlle X... sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle de Mlle X... dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copies des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Danielle X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 201632
Date de la décision : 22/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1, art. 6-1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 80-539 du 16 juillet 1980
Loi 95-125 du 08 février 1995
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1999, n° 201632
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201632.19991022
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