La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1999 | FRANCE | N°203410

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 octobre 1999, 203410


Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 25 novembre 1998 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. Bertrand X...
Y..., de nationalité congolaise ;
2°) de rejeter la demande de M. Ditamba Y... devant le tribunal administratif

de Versailles tendant a l'annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 25 novembre 1998 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. Bertrand X...
Y..., de nationalité congolaise ;
2°) de rejeter la demande de M. Ditamba Y... devant le tribunal administratif de Versailles tendant a l'annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si M. Ditamba Y..., qui est de nationalité congolaise, et est entré en France à l'âge de 22 ans le 27 avril 1989, y demeure depuis cette date, et y a des attaches, notamment auprès de sa soeur et de son oncle, il ressort toutefois des pièces versées au dossier que la femme et le fils du requérant résident l'un et l'autre en République démocratique du Congo ; que, par suite, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 25 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ditamba Y... en se fondant sur le motif qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Ditamba Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant, en premier lieu, que M. Ditamba Y... invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été notifiée le 15 juin 1998 ; que ladite décision avait acquis, à la date d'enregistrement de la requête de M. Ditamba Y... devant le tribunal administratif de Versailles, le 1er décembre 1998, un caractère définitif ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision de refus de titre de séjour n'est pas recevable à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circulaire du 24 juin 1997 étant dépourvue de valeur réglementaire, elle ne peut être utilement invoquée par le requérant au soutien de ses conclusions ;
Considérant, enfin, que l'arrêté attaqué doit, dans les termes où il est rédigé, être considéré comme comportant une décision de renvoi dans le pays d'origine ; que cependant, si M. Ditamba Y... soutient qu'il encoure des risques de persécution en cas de retour en République démocratique du Congo, l'intéressé n'assortit ses allégations d'aucune justification probante de nature à établir la réalité de ces risques ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 18 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ditamba Y... ;
Sur les conclusions de M. Ditamba Y... tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour :
Considérant que la présente décision rejette la demande de M. Ditamba Y... et que, par suite et en tout état de cause, les conclusions susmentionnées sont manifestementirrecevables ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Ditamba Y... devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE du 25 novembre 1998 et les conclusions de son appel incident devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Bertrand X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 203410
Date de la décision : 22/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1999, n° 203410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203410.19991022
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award