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25/10/1999 | FRANCE | N°196321

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 octobre 1999, 196321


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1998, présentée pour Mme Françoise X... demeurant ... à Saint-Lô (50000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 janvier 1998 du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes qui lui a refusé l'autorisation de faire état de la qualité de chirurgien-dentiste spécialiste qualifié en orthopédie dento faciale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens dentistes modifié notammen

t par les décrets n° 75-650 du 16 juillet 1975 et 94-500 du 15 juin 1994 ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1998, présentée pour Mme Françoise X... demeurant ... à Saint-Lô (50000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 janvier 1998 du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes qui lui a refusé l'autorisation de faire état de la qualité de chirurgien-dentiste spécialiste qualifié en orthopédie dento faciale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens dentistes modifié notamment par les décrets n° 75-650 du 16 juillet 1975 et 94-500 du 15 juin 1994 ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 approuvant le règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale modifié notamment par l'arrêté du 6 avril 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., et de Me Hemery, avocat du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 14 du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale dans sa version approuvée par l'arrêté du 6 avril 1990, les chirurgiens-dentistes possédant des connaissances particulières en orthopédie dentofaciale mais qui ne sont titulaires ni du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, ni d'un titre, diplôme ou certificat de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale délivré à l'étranger peuvent demander l'autorisation de faire état d'une qualification dans cette spécialité ;
Considérant que si, en application de l'article 10 du même règlement, les intéressés doivent être appelés à présenter des observations et régulièrement convoqués devant les commissions de première instance et d'appel de qualification, ce qui a été le cas de Mme X..., aucun texte ni aucun principe général n'imposent qu'ils soient convoqués devant le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ; que dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise selon une procédure irrégulière ;
Considérant que la décision décrit précisément les conditions d'exercice de Mme X... et sa formation ; qu'elle est en conséquence suffisamment motivée ;
Considérant que si Mme X... a exercé l'orthopédie dento-faciale à titre exclusif depuis 1977, est titulaire d'un certificat d'études spéciales de biologie de la bouche, a suivi les cours de celui d'orthopédie dento-faciale sans passer l'examen et a assisté à des enseignements cliniques variés, le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne justifiait pas de connaissances fondamentales suffisantes pour être autorisée à faire état d'une qualification en orthopédie dentofaciale, eu égard notamment à son absence de pratique hospitalière ; qu'il n'a pas méconnu les dispositions du règlement de qualification ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 janvier 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé la qualification en orthopédie dento-faciale ;
Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée et de condamner Mme X... à verser au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Arrêté du 06 avril 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 25 oct. 1999, n° 196321
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 25/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 196321
Numéro NOR : CETATEXT000008077039 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-25;196321 ?
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