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25/10/1999 | FRANCE | N°201869

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 octobre 1999, 201869


Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahim X..., demeurant à Cannes Minervois (11160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1998 du préfet de l'Aude décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) ensemble l'annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conven

tion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ...

Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahim X..., demeurant à Cannes Minervois (11160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1998 du préfet de l'Aude décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) ensemble l'annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°/ si l'étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification de la décision du 5 mai 1998 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que son recours hiérarchique devant le ministre de l'intérieur du 18 février 1998, resté sans réponse, doit être considéré comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet à la date du 18 juin 1998 ; qu'ainsi il se trouvait dans le cas où, en application des dispositions de l'article 22-I précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 26 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour sur le fondement de la disposition de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de ladite circulaire qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur de la demande de régularisation du séjour de M. X... : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7°/ à un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 18 juin 1998 à laquelle le ministre a implicitement rejeté sa demande d'autorisation de séjour, si le frère de M. X... vivait en France, sa mère résidait au Maroc ; qu'il est célibataire et n'a pas d'enfant ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à prétendre que le refus d'autorisation de séjour qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a par un jugement du 2 novembre 1998 rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahim X..., au préfet de l'Aude et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 201869
Date de la décision : 25/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1999, n° 201869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201869.19991025
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