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27/10/1999 | FRANCE | N°125710

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 octobre 1999, 125710


Vu 1°, sous le n° 125710, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 10 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE FORT-DE-FRANCE, dont le siège est Hôpital de la Meynard à Fort-de-France (97200) ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE FORT-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 8 septembre 1987 par laquelle le directeur du CENTRE HO

SPITALIER REGIONAL DE FORT-DE-FRANCE l'a admise à faire valoir ses...

Vu 1°, sous le n° 125710, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 10 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE FORT-DE-FRANCE, dont le siège est Hôpital de la Meynard à Fort-de-France (97200) ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE FORT-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 8 septembre 1987 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE FORT-DE-FRANCE l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 3 octobre 1987 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Vu 2°, sous le n° 128752, la requête enregistrée le 14 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Amélie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement dutribunal administratif de Fort-de-France en date du 8 mars 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant au versement du salaire qu'elle aurait dû percevoir depuis le 3 octobre 1987 et à ce que sa réintégration soit ordonnée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE FORT-DE-FRANCE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret susvisé du 9 septembre 1965 modifiant le décret du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : "L'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office dans les délais prévus à l'article 24, (2ème alinéa) ..." ; qu'aux termes de ce dernier texte : "La mise à la retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont l'agent bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 34 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement ..." ;
Considérant que Mme X..., agent des services hospitaliers au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE FORT-DE-FRANCE, a été mise à la retraite d'office à compter du 3 octobre 1987 pour invalidité non imputable au service par une décision en date du8 septembre 1987 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise médicale sur lequel la commission de réforme prévue par l'article 25 du décret précité du 9 septembre 1965 a fondé son avis que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le caractère définitif et stabilisé de la maladie dont souffrait Mme X... était établi à la date à laquelle a été décidée sa mise à la retraite ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision qui lui était déférée ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Considérant que si Mme X... soutient que la décision la mettant à la retraite été prise par une autorité incompétente, il ressort des pièces versées au dossier par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE FORT-DE-FRANCE que le signataire de cette décision bénéficiait d'une délégation de signature du directeur général dudit Centre en date du 20 janvier 1986 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... ait été en mesure de reprendre son activité à la date du 8 septembre 1987 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE FORT-DE-FRANCE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision en date du 8 septembre 1987 mettant à la retraite d'office Mme X... ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de rejeter, par voie de conséquence, d'une part, les conclusions de l'appel incident de Mme X... tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE FORT-DE-FRANCE soit condamné à lui verser une indemnité pour perte de salaires sous astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à la date de sa réintégration et, d'autre part, les conclusions de la requête n° 128752 présentée par Mme X... et tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant que par celui-ci le tribunal administratif a refusé d'ordonner sa réintégration ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE FORT-DE-FRANCE, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 8 mars 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée, ensemble les conclusions de son appel incident et de sa requête enregistrée sous le n° 128752.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE FORT-DE-FRANCE, à Mme Amélie X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 125710
Date de la décision : 27/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 49-1416 du 05 octobre 1949
Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 34, art. 25
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-993 du 17 mai 1945 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1999, n° 125710
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:125710.19991027
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