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27/10/1999 | FRANCE | N°132797

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 octobre 1999, 132797


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistrés les 27 décembre 1991 et 28 avril 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 25 juin 1991 par laquelle la commission régionale de Limoges a refusé de dispenser M. Jean-Claude X... des obligations du service national actif ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
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Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistrés les 27 décembre 1991 et 28 avril 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 25 juin 1991 par laquelle la commission régionale de Limoges a refusé de dispenser M. Jean-Claude X... des obligations du service national actif ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : "Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires" ; que, dans le cas où la procédure d'instruction d'une demande adressée à l'autorité administrative comporte le droit pour l'intéressé d'être entendu pour présenter ses observations à l'appui de cette demande, il résulte des dispositions précitées que l'intéressé peut bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de son audition, à moins que cette assistance ne soit exclue par les textes régissant cette procédure ou incompatible avec le fonctionnement de l'organisme en cause ;
Considérant que, selon l'article L. 32 du code du service national, il est statué sur les demandes de dispense du service national actif par décision d'une commission régionale et que "la commission entend à leur demande les jeunes gens intéressés ainsi que le cas échéant, leur représentant légal et le maire de leur commune ou son délégué" ; qu'aux termes de l'article R. 65 du même code : "Après avoir entendu les jeunes gens qui le demandent ainsi que, éventuellement, leur représentant légal et le maire de la commune de leur domicile ou son délégué, la commission régionale procède à l'examen des dossiers, ( ...) et décide de l'attribution de la dispense ( ...)" ;
Considérant que ces dispositions comportent le droit pour le demandeur d'être entendu par la commission régionale ; qu'en disposant que la commission régionale entend les jeunes gens qui en font la demande ainsi que, éventuellement, leur représentant légal et le maire de leur commune ou son délégué, les articles L. 32 et R. 65 du code du service national, s'ils excluent la représentation des demandeurs par un avocat, n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que ceux-ci puissent se faire assister d'un avocat dès lors que cette assistance n'est pas incompatible avec le fonctionnement de la commission régionale ; qu'il suit de là que la commission régionale compétente pour statuer sur la demande de dispense de service national présentée par M. X... ne pouvait refuser à ce dernier la possibilité de se faire assister d'un avocat sans méconnaître la portée des dispositions précitées et entacher sa décision d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 25 juin 1991 par laquelle la commission régionale de Limoges a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Jean-Claude X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 132797
Date de la décision : 27/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L32, R65
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1999, n° 132797
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:132797.19991027
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