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27/10/1999 | FRANCE | N°157135

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 27 octobre 1999, 157135


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Henri Y..., demeurant à Trascon (89560) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision du 4 décembre 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Yonne a statué sur les opérations de remembrement qui se sont déroulées sur le territoire de la commune de Leugny en 1990 ;
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°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Henri Y..., demeurant à Trascon (89560) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision du 4 décembre 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Yonne a statué sur les opérations de remembrement qui se sont déroulées sur le territoire de la commune de Leugny en 1990 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la réclamation des époux X... concernant le remembrement de leur propriété située dans la commune de Leugny (Yonne), la commission départementale d'aménagement foncier a porté de 25 ares à 37 ares 12 centiares la superficie de la parcelle ZD 5 réattribuée aux époux X... provenant de leur parcelle boisée d'apport D 7 d'une superficie de 40 ares 30 centiares et située à l'intérieur de la parcelle ZD 3 attribuée à Mme Y... ;
Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme Y... font valoir que la réattribution aux époux X... d'une partie d'une superficie de 25 ares de leur parcelle d'apport D 7 était contraire à un accord verbal conclu entre eux et M. et Mme X..., cette circonstance ne faisait pas obstacle par elle-même à ce que la commission départementale, qui n'était pas liée par un tel accord, modifie la surface de la partie de la parcelle D 7 réattribuée aux époux X... ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 19 devenu l'article L. 123-1 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance des terres moyennes au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant qu'en échange d'apports constitués de 25 parcelles dispersées représentant, après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs, une superficie de 36 hectares 8 ares et 1 centiare, Mme Y... a reçu 4 parcelles d'une superficie de 38 hectares 67 ares 2 centiares ; qu'ainsi, alors même que l'exploitation de la parcelle ZD 3 d'une superficie d'environ 30 hectares nécessiterait, aux abords de la parcelle ZD 5, le contournement de cette parcelle et que cette même parcelle ZD 3 comporterait un "îlot marécageux", il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'exploitation de l'ensemble des terres appartenant au compte de Mme Y... aient été aggravées en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 19 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Yonne du 4 décembre 1990 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Henri Y... et au ministrede l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 157135
Date de la décision : 27/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L123-1, 19


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1999, n° 157135
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:157135.19991027
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