La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/1999 | FRANCE | N°160469

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 octobre 1999, 160469


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 1994 et 21 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION D'ILLE-ET-VILAINE ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION D'ILLE-ET-VILAINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 5 octobre 1993 du comité du syndicat portant modification de ses statuts, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat int

ercommunal d'électrification de Pipriac à verser les frais expos...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 1994 et 21 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION D'ILLE-ET-VILAINE ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION D'ILLE-ET-VILAINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 5 octobre 1993 du comité du syndicat portant modification de ses statuts, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal d'électrification de Pipriac à verser les frais exposés et non compris dans les dépens et l'a condamné à verser au syndicat intercommunal d'électrification de Pipriac une somme de 3 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
2°) condamne le syndicat intercommunal d'électrification de Pipriac à lui payer la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du syndicat intercommunal d'électrification de Pipriac,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 163-17 du code des communes, alors en vigueur, relatif aux syndicats de communes : "Le comité délibère sur l'extension des attributions et la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du syndicat. La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées. Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 163-15. La décision d'extension ou de modification est prise par l'autorité qualifiée" ; que ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes en vertu de l'article L. 166-5 du même code ; que l'article R. 163-5 de ce code prévoit que l'autorité qualifiée est le préfet intéressé ; qu'il résulte des termes même de ces dispositions que la délibération d'un comité syndical sur la modification des conditions de fonctionnement du syndicat ne peut être regardée comme décidant cette modification et ne constitue, dès lors, qu'une simple mesure préparatoire ;
Considérant qu'un requérant n'est pas recevable à attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir un acte préparatoire ; que cette irrecevabilité s'étend aux délibérations des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, même si des vices propres à ces délibérations sont allégués à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi ; qu'il suit de là que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que la demande présentée par le syndicat intercommunal d'électrification de Pipriac, en vue d'obtenir l'annulation de la délibération du 5 octobre 1993 approuvant le projet de modification des statuts du syndicat départemental était irrecevable, et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes en a prononcé l'annulation ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION D'ILLE-ET-VILAINE soit condamné à payer au syndicat intercommunal d'électrification de Pipriac la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le syndicat intercommunal d'électrification de Pipriac à payer au SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION D'ILLE-ET-VILAINE la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 25 mai 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le syndicat intercommunal d'électrification de Pipriac devant le tribunal administratif et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION D'ILLE-ET-VILAINE au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION D'ILLE-ET-VILAINE, au syndicat intercommunal d'électrification de Pipriac et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 160469
Date de la décision : 27/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Code des communes L163-17, L166-5, R163-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1999, n° 160469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:160469.19991027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award