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27/10/1999 | FRANCE | N°163404

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 octobre 1999, 163404


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1994, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 6 octobre 1994 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que, réformant un jugement du 26 juin 1992 du tribunal administratif de Grenoble, il a déchargé la SA Tézier de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 à raison de son activité accessoire d'achat et de revente de semences potagères et florales ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1994, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 6 octobre 1994 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que, réformant un jugement du 26 juin 1992 du tribunal administratif de Grenoble, il a déchargé la SA Tézier de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 à raison de son activité accessoire d'achat et de revente de semences potagères et florales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de la SA Tézier,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : "Les exploitants agricoles ... sont exonérés de taxe professionnelle" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme Tézier, producteur grainier, exerce, à titre accessoire, une activité qui consiste à acheter des semences potagères et florales en vue de leur revente après leur avoir fait subir des opérations appropriées de sélection, de contrôle et de conservation destinées à en garantir la pureté, la valeur génétique ainsi que la qualité variétale et germinative ; que ces opérations ont pour seul objet le tri et le stockage de ces semences dans de bonnes conditions ; que, par suite, en jugeant qu'elles correspondaient à la dernière phase du cycle biologique de la production des semences et présentaient de la sorte le caractère d'une activité agricole, la cour administrative d'appel de Lyon leur a donné une qualification juridique erronée ; que le MINISTRE DU BUDGET est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a déchargé la société Tézier de la taxe professionnelle au titre de l'année 1987 à raison de son activité accessoire d'achat et de revente de semences potagères et florales ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les opérations effectuées par la société Tézier dans le cadre de son activité accessoire d'achat-revente de semences potagères et florales ne peuvent être regardées comme revêtant un caractère agricole les faisant entrer dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1450 du code général des impôts ; que, par suite, la société Tézier n'est pas fondée à soutenir par la voie de l'appel incident que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 à raison de cette activité accessoire ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 octobre 1994 est annulé en tant qu'il a déchargé la SA Tézier de la fraction de taxe professionnelle au titre de 1987 relative à l'activité d'achat-revente de semences potagères et florales.
Article 2 : Le recours incident présenté par la SA Tézier devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SA Tézier.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 163404
Date de la décision : 27/10/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS -Exploitants agricoles (article 1450 du C.G.I.) - Absence - Entreprise exerçant une activité qui consiste à acheter des semences potagères et florales en vue de leur revente après leur avoir fait subir des opérations appropriées de sélection, de contrôle et de conservation (1).

19-03-04-03 L'activité consistant à acheter des semences potagères et florales en vue de leur revente après leur avoir fait subir des opérations appropriées de sélection, de contrôle et de conservation destinées à en garantir la pureté, la valeur génétique ainsi que la qualité variétale et germinative ne peut être regardée comme revêtant un caractère agricole la faisant entrer dans le champ d'application des dispositions de l'article 1450 du code général des impôts dès lors qu'elle a pour seul objet le tri et le stockage de ces semences dans de bonnes conditions et n'affecte pas leur cycle biologique.


Références :

CGI 1450
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1. Comp. 1997-10-15, Ministre du budget c/ SA Turc, T. p. 777


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1999, n° 163404
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:163404.19991027
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