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27/10/1999 | FRANCE | N°164186

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 octobre 1999, 164186


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1995, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 novembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 15 octobre 1991 du tribunal administratif de Marseille rejetant la demande de la SA. Société Nouvelle Centre Chirurgical Saint-Roch tendant à la décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1995, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 novembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 15 octobre 1991 du tribunal administratif de Marseille rejetant la demande de la SA. Société Nouvelle Centre Chirurgical Saint-Roch tendant à la décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SA Société Nouvelle Centre Chirurgical Saint-Roch,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... -imposent des sujétions ..." ;
Considérant que, eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale, ne peuvent, en dépit de la "sujétion" qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles "défavorables", au sens de l'article 1er précité de la loi du 11 juillet 1979, y compris dans le cas où il s'agit d'une imposition supplémentaire, découlant d'un rehaussement des bases déclarées par le contribuable ; que, par suite, en prononçant la décharge du complément de taxe professionnelle auquel la SA. Société Nouvelle Centre Chirurgical Saint-Roch avait été assujettie au titre de l'année 1984, au motif que l'établissement de cette imposition avait procédé d'une "décision défavorable", au sens de la loi du 11 juillet 1979, et que celle-ci n'avait pas été précédée d'une information de la société répondant aux prescriptions de l'article 1er de cette loi, la cour administrative d'appel de Lyon a méconnu le champ d'application de ce texte ; que le MINISTRE DU BUDGET est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que devant la cour administrative d'appel de Lyon, l'administration a indiqué qu'elle faisait droit aux conclusions de la société requérante, tendant à ce que soit retranché du prix de revient l'écart de réévaluation légale de 190 447 F pour la détermination des bases d'imposition à la taxe professionnelle de ladite société ; qu'il est résulté de cette décision un dégrèvement correspondant à une réduction de 36 565 F de la valeur locative des biens non passibles de la taxe foncière ; que, dans cette mesure, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'appel ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales : "La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ..." ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucun texte que le législateur ait entendu déroger, pour la taxe professionnelle, à la règle énoncée pour toutes les impositions directes locales par le 1° précité de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, et qu'aucun principe général du droit n'exige une telle dérogation ; que, par suite, la procédure contradictoire prévue et définie par l'article L. 55 et les articles L. 57 et suivants du livre des procédures fiscales ne s'applique pas aux redressements apportés par l'administration aux bases de la taxe professionnelle portées dans les déclarations souscrites par les redevables et qu'elle estime entachées d'insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation ; que, par ailleurs, la société requérante ne peut utilement et en tout état de cause se prévaloir, sur le fondement de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, d'une circulaire du Premier ministre publiée au Journal officiel du 20 octobre 1987 postérieurement à la date de mise en recouvrement de l'imposition contestée ; que, dès lors, la procédure suivie par l'administration pour redresser les bases de l'imposition en cause n'est pas irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que la SA Centre Chirurgical Saint-Roch qui exploitait une clinique à Cavaillon a apporté, à compter de 1982, à la SA. Société Nouvelle Centre Chirurgical Saint-Roch son fonds de commerce et une partie de ses immobilisations et lui a loué une autre partie de ses immobilisations ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1518 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession" ; que, pour l'application de ces dispositions, et eu égard à leur finalité, il appartenait à l'administration de retenir, comme elle l'a fait, pour le calcul de la taxe professionnelle contestée afférente à l'année 1984, le montant des deux tiers de la valeur locative en 1981 des biens apportés en 1982 et non, comme le demande à tort la société requérante, le montant des deux tiers de la valeur locative retenue pour l'établissement de la taxe professionnelle due pour 1981, c'est-à-dire, par application des dispositions de l'article 1467 A du code général des impôts, qui définissent la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle comme étant l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, la valeur locative des biens dont disposait en 1979 la SA. Société Nouvelle Centre Chirurgical Saint-Roch ;
Considérant, en second lieu, que si la société soutient que les agencements et installations qui lui sont loués par la SA Centre Chirurgical Saint-Roch sont des accessoires immobiliers de la construction qui ne sont pas imposables à la taxe professionnelle au titre des biens non passibles de la taxe foncière, elle n'apporte aucun élément qui permette d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA. Société Nouvelle Centre Chirurgical Saint-Roch n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
Article 1er : L'arrêt en date du 3 novembre 1994 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : A concurrence de la fraction du supplément de la taxe professionnelle mis à la charge de la SA. Société Nouvelle Centre Chirurgical Saint-Roch pour 1984 correspondant à la réduction de 36 565 F de la valeur locative des biens non passibles de la taxe foncière, il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de l'appel présenté par ladite société devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel présenté devant la cour administrative d'appel de Lyon par la SA. Société Nouvelle Centre Chirurgical Saint-Roch est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SA. Société Nouvelle Centre Chirurgical Saint-Roch.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 164186
Date de la décision : 27/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

CGI 1518, 1467 A
CGI Livre des procédures fiscales L56, L57, L55
Circulaire du 20 octobre 1987
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1999, n° 164186
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:164186.19991027
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