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27/10/1999 | FRANCE | N°168428

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 octobre 1999, 168428


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier de X... de SIGY, demeurant ... ; M. de X... de SIGY demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 février 1995 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution du pécule réservé aux officiers de réserve servant en situation d'activité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 8

3-884 du 28 septembre 1983 ;
Vu le décret n° 92-77 du 22 janvier 1992 ;
Vu l'...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier de X... de SIGY, demeurant ... ; M. de X... de SIGY demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 février 1995 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution du pécule réservé aux officiers de réserve servant en situation d'activité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 83-884 du 28 septembre 1983 ;
Vu le décret n° 92-77 du 22 janvier 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires : "L'officier de réserve peut être admis ... à servir avec son grade en situation d'activité par un contrat conclu pour une période déterminée et renouvelable ..." ; que selon l'article 84 de la même loi relatif aux officiers de réserve servant en situation d'activité : "A l'expiration de la situation d'activité, sous réserve que celle-ci ait duré au moins deux années en plus de la durée de service militaire actif, l'intéressé reçoit un pécule" ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que le droit au pécule qu'elles prévoient n'est ouvert qu'aux officiers de réserve qui ont servi sous contrat en situation d'activité pendant une durée minimale de deux ans ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. de X... de SIGY a été incorporé le 1er décembre 1991 pour l'accomplissement de son service militaire actif ; qu'il s'est porté volontaire pour effectuer un service long d'une durée de 16 mois qui a été prolongé de 8 mois à compter du 1er avril 1993 ; que le 1er décembre 1993, à l'achèvement de son service militaire, il a souscrit un contrat d'une durée d'un an en qualité d'officier de réserve servant en situation d'activité ; qu'ainsi et quelle qu'ait été la durée de son service militaire, M. de X... de SIGY n'a servi en qualité d'officier de réserve en situation d'activité au sens de l'article 84 précité de la loi du 13 juillet 1972 que durant une année en plus de son service militaire actif ; qu'il ne pouvait pas dès lors prétendre légalement au versement d'un pécule ;
Considérant que, pour soutenir que le service militaire qu'il a accompli au-delà de la durée légale doit être ajouté à la durée des services qu'il a effectués sous contrat, M. de X... de SIGY ne peut utilement invoquer les dispositions du paragraphe 181 de l'instruction du 4 janvier 1982 qui ouvrent droit au pécule à "l'officier de réserve ayant servi en situation d'activité sous réserve que la durée des services effectués soit supérieure d'au moins deux années à celles de la durée légale du service militaire", dès lors que ces dispositions sont contraires aux prescriptions de l'article 84 de la loi du 13 juillet 1972 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par la décision attaquée, la demande de pécule formée par M. de X... de SIGY a été rejetée ;
Article 1er : La requête de M. de X... de SIGY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier de X... de SIGY et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 168428
Date de la décision : 27/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Instruction du 04 janvier 1982
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 82, art. 84


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1999, n° 168428
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:168428.19991027
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