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27/10/1999 | FRANCE | N°170956

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 27 octobre 1999, 170956


Vu, sur renvoi de la cour administrative d'appel de Lyon par ordonnance du président en date du 29 juin 1995, la requête, enregistrée le 1er février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mmes Viviane X... et Danielle Z..., demeurant ... ; Mmes X... et Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1994 par lequel le préfet de la Haute-Corse a accordé à M. Y... l'autorisation d'ouvrir par

dérogation une officine de pharmacie, quartier de l'Annonciade dan...

Vu, sur renvoi de la cour administrative d'appel de Lyon par ordonnance du président en date du 29 juin 1995, la requête, enregistrée le 1er février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mmes Viviane X... et Danielle Z..., demeurant ... ; Mmes X... et Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1994 par lequel le préfet de la Haute-Corse a accordé à M. Y... l'autorisation d'ouvrir par dérogation une officine de pharmacie, quartier de l'Annonciade dans la commune de Ville-di-Pietrabugno, ensemble l'arrêté préfectoral du 10 novembre 1994 procédant à l'enregistrement de ladite officine de pharmacie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner M. Y... à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, notamment son article 23 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987, encore applicable, en vertu de l'article 23 de la loi du 18 janvier 1994, à l'examen des demandes de création d'officines déposées avant le 1er janvier 1994, le préfet peut autoriser la création par voie dérogatoire d'une officine de pharmacie "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ; que sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Haute-Corse a, par un arrêté du 26 juillet 1994, autorisé M. Y... à créer par voie dérogatoire une officine à Ville-di-Pietrabugno, quartier de l'Annonciade, résidence du Fango ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur concerné par la création de l'officine de M. Y... comprend la partie sud de la commune de Ville-di-Pietrabugno et la partie nord de la zone d'aménagement concerté du Fango sur le territoire de la commune de Bastia ; qu'eu égard tant à l'importance de la population résidant dans ce secteur qu'au relief et à la configuration des lieux ainsi qu'à la dispersion des officines existantes et à la difficulté des déplacements dans cette zone, le préfet de la Haute-Corse n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la santé publique en accordant l'autorisation sollicitée ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mmes X... et Z... la somme qu'elles demandent au titre des frais engagés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdidtes dispositions et de condamner les requérantes à payer à M. Y... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de Mmes X... et Z... est rejetée.
Article 2 : Mmes X... et Z... verseront une somme de 10 000 F à M. Y... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Viviane X..., à Mme Danielle Z..., à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 94-43 du 18 janvier 1994 art. 23


Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 1999, n° 170956
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 27/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170956
Numéro NOR : CETATEXT000008060781 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-27;170956 ?
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