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27/10/1999 | FRANCE | N°171171

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 octobre 1999, 171171


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet 1995 et 20 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 avril 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 17 mars 1992 du tribunal administratif de Rouen, rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet 1995 et 20 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 avril 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 17 mars 1992 du tribunal administratif de Rouen, rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du2 septembre 1988 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 125 A-I du code général des impôts : " ... les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts ( ...) dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. ( ...) Le prélèvement ( ...) est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus" ; qu'aux termes de l'article 1678 quater, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe visé à l'article 125 A est versé au Trésor dans le mois qui suit le paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-2. Il ne peut être pris en charge par le débiteur ..." ; et qu'aux termes de l'article 41 duodecies E de l'annexe III au même code : "Le prélèvement ne doit être opéré par l'établissement payeur que si le bénéficiaire des revenus opte pour son assujettissement à ce prélèvement, dans les conditions définies à l'article 125 A-I et IV du code général des impôts" ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que l'option pour le prélèvement obligatoire demeure valable aussi longtemps qu'elle n'a pas été révoquée ; qu'en jugeant, pour refuser à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti à raison de la réintégration dans son revenu imposable, dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, des intérêts générés par son compte courant dans la société "Les Bâtisseurs Normands" pour les exercices 1981, 1982, 1983 et 1984, que sa lettre du 23 novembre 1980 au président de cette société, mentionnant son option pour le prélèvement libératoire, ne pouvait concerner que l'année 1980, la Cour a commis une erreur de droit ; qu'il en résulte que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1997, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ne ressort pas de la correspondance du 23 novembre 1980 ci-dessus évoquée que M. X... ait entendu limiter son option pour le prélèvement libératoire aux seuls intérêts versés en 1980 et qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que cette option soit renouvelée chaque année ; que la circonstance que la société n'aurait pas effectué le versement qu'il lui incombait d'opérer à la recette des impôts est sans influence sur la portée de l'option exercée par M. X... ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par un jugement en date du 17 mars 1992, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 18 090 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 12 avril 1995 et le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 17 mars 1992 sont annulés.
Article 2 : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 à raison de la réintégration dans son revenu imposable des intérêts crédités les mêmes années à son compte courant dans la société "Les Bâtisseurs Normands".
Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 18 090 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 171171
Date de la décision : 27/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 125 A, 1678 quater
CGIAN3 41 duodecies
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1999, n° 171171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:171171.19991027
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