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27/10/1999 | FRANCE | N°171420

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 27 octobre 1999, 171420


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 30 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Pierre X..., demeurant au lieu-dit "Bodin" à Eance (35640) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine relative aux opérations de remembrement de la commune d'Ea

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 30 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Pierre X..., demeurant au lieu-dit "Bodin" à Eance (35640) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine relative aux opérations de remembrement de la commune d'Eance ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 devenu l'article L. 123-1 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ; qu'il résulte de ces dispositions que le remembrement doit contribuer à l'amélioration des conditions d'exploitation non de chaque parcelle mais de l'ensemble des biens faisant partie de la propriété à remembrer ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que les deux parcelles d'attribution du compte des biens de communauté ZH 16 et ZB 31 sont séparées par un chemin et bordées à l'est par un ruisseau au tracé sinueux, si elle représente un inconvénient pour l'exploitation de ces parcelles, n'est pas de nature à aggraver les conditions d'exploitation des terres appartenant audit compte ;
Considérant, d'autre part, que dans la mesure où les parcelles ZB 25 et ZB 22 ne faisaient pas partie des apports des requérants, le moyen tiré de ce que l'attribution de ces deux parcelles à un autre propriétaire aurait rendu plus difficile la desserte de leurs bâtiments d'exploitation situés sur les parcelles ZB 21, ZB 26 et ZB 27 ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la suppression partielle de certains chemins d'exploitation desservant des parcelles appartenant aux requérants ait eu pour conséquence, compte tenu de ce que les parcelles concernées restent desservies dans des conditions satisfaisantes, d'aggraver les conditions d'exploitation, dans leur ensemble, des propriétés appartenant aux intéressés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20, premier alinéa, du code rural : "Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent, au sens de l'article 1381 du code général des impôts, des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre de remembrement. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leur dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'abri non clos, en mauvaisétat, supporté par la parcelle d'apport A 780 du compte des biens propres de Mme X... ne constitue qu'un accessoire de cette parcelle au sens des dispositions précitées ; qu'il n'avait pas à être réattribué à l'intéressée ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 20 du code rural doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural relatif à la règle de l'équivalence n'a pas été présenté devant la commission départementale ; que les intéressés n'étaient donc pas recevables à l'invoquer devant le tribunal administratif et qu'il est, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Pierre X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 171420
Date de la décision : 27/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L123-1, 20, 21
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1999, n° 171420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:171420.19991027
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