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27/10/1999 | FRANCE | N°182500

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 octobre 1999, 182500


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 17 septembre 1996, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a réformé le jugement du 12 juillet 1994 du tribunal administratif de Grenoble rejetant la demande de Mlle X... en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet

1991 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux ad...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 17 septembre 1996, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a réformé le jugement du 12 juillet 1994 du tribunal administratif de Grenoble rejetant la demande de Mlle X... en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite du décès en 1973 de M. X..., le fonds de commerce dont il était propriétaire ainsi que l'immeuble affecté à l'exploitation de ce fonds sont devenus la propriété indivise de Mme X..., sa veuve, et de leurs deux enfants, Albert et Marie-Françoise X... ; que Mme Veuve X..., qui avait reçu seule l'usufruit de ces biens, en a poursuivi l'exploitation jusqu'au 23 juillet 1986, date à laquelle le fonds de commerce a été cédé et l'immeuble loué ; qu'à la suite de cette cessation d'activité, Mlle Marie-Françoise X... a perçu une part des plus-values dégagées ;
Considérant que les droits indivis que détient un héritier sur la valeur d'actifs affectés à l'activité professionnelle exercée par un autre co-héritier ont toujours du point de vue fiscal le caractère d'un élément de patrimoine professionnel, même dans le cas où cet héritier, ne participe pas lui-même à cette activité professionnelle ; que la circonstance que cet héritier soit seulement nu-propriétaire est sans incidence sur la nature professionnelle des biens ; que, par suite, en jugeant que du fait que Mlle X... ne pouvait être regardée comme ayant eu la qualité de co-exploitante, la part du fonds de commerce et de l'immeuble d'exploitation dont elle avait hérité de son père, était entrée dans son patrimoine privé et ne constituait plus un élément d'actif professionnel, susceptible de faire l'objet d'une imposition selon le régime applicable aux plus-values professionnelles, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à demander par ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que l'administration était fondée à calculer le montant de la plus-value en fonction de la part du prix effectivement perçue par Mlle X... et non de la part à laquelle elle aurait pu prétendre en application du barème fixé par l'article 762 du code général des impôts pour la détermination de la valeur de la nue-propriété pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie sur sa part dans les plus-values constatées lors de la cessation de l'exploitation du fonds de commerce ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et noncompris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 19 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : L'appel formé par Mlle X... à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juillet 1994, est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mlle Marie-Françoise X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 182500
Date de la décision : 27/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 762
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1999, n° 182500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:182500.19991027
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