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27/10/1999 | FRANCE | N°182999

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 octobre 1999, 182999


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 octobre 1996 et 12 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT RENOUVEAU VITICOLE dont le siège est à la mairie de Brienne-le-Château (Aube) et M. X..., demeurant à Epagne (10500) ; le SYNDICAT RENOUVEAU VITICOLE et M. X... demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 14 août 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "champagne" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée par la loi du 22 j

uillet 1927 ;
Vu le décret du 30 juillet 1935 modifié notamment par la l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 octobre 1996 et 12 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT RENOUVEAU VITICOLE dont le siège est à la mairie de Brienne-le-Château (Aube) et M. X..., demeurant à Epagne (10500) ; le SYNDICAT RENOUVEAU VITICOLE et M. X... demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 14 août 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "champagne" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée par la loi du 22 juillet 1927 ;
Vu le décret du 30 juillet 1935 modifié notamment par la loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984 relative aux appellations d'origine contrôlée dans le secteur viticole ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du SYNDICAT RENOUVEAU VITICOLE et autres et de Me parmentier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret attaqué du 14 août 1996, qui modifie le décret du 29 juin 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "champagne", dispose qu'aucune parcelle n'a été retenue pour ouvrir droit à cette appellation dans les communes de Brienne-le-Château, Epagne, Précy-Saint-Martin, Saint-Léger-sous-Brienne, Esclavolles-Lurey, Potangis, SaintQuentin-le-Verger et Villiers-aux-Corneilles ;
Considérant que les communes de VILLIERS-AUX-CORNEILLES, ESCLAVOLLES-LUREY, POTANGIS et SAINT-QUENTIN-LE-VERGER ont intérêt à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête du SYNDICAT RENOUVEAU VITICOLE et de M. X... dirigée contre ce décret ; que leur intervention doit, dès lors, être admise ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué, en date du 14 août 1996, n'a pas été pris pour l'application du décret en date du 3 avril 1996 qui délimite l'aire d'appellation d'origine contrôlée "champagne" dans d'autres communes ; que, dès lors, en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué devrait être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de ce dernier décret ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935, dans sa rédaction issue de la loi du 16 novembre 1984 : "Il est institué une catégorie d'appellations d'origine dite "contrôlées"./ Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appellations d'origine délimite les aires de production donnant droit à appellation et détermine les conditions de production auxquelles doivent satisfaire les vins et eaux de vie de chacune des appellations d'origine contrôlée ( ...)/ Les propositions de l'Institut national des appellations d'origine sont approuvées par décret. Le décret est pris en Conseil d'Etat lorsque ces propositions comportent extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application de la loi du 6 mai 1919 ou comportent révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application de la loi du 22 juillet 1927" ;
Considérant que si les requérants relèvent que le décret attaqué a été pris sans qu'il ait été statué préalablement sur les réclamations des maires et du président de la chambre d'agriculture, aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucun principe général du droit, ne subordonne la légalité d'un tel décret à l'accomplissement de ces formalités ;
Considérant que la circonstance que les experts de l'Institut national des appellations d'origine n'auraient pas reporté sur les plans cadastraux, la délimitation parcellaire antérieurement en vigueur, serait en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure au terme de laquelle il a été procédé, dans les communes concernées, à une nouvelle délimitation de l'aire de production donnant droit à l'appellation d'origine contrôlée "champagne" en application des dispositions précitées de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 modifié par la loi du 16 novembre 1984 ;

Considérant que les requérants soutiennent que le décret attaqué serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 17 de la loi du 6 mai 1919 modifié par la loi du 22 juillet 1927 qui délimite les territoires de la champagne viticole et précise, en son quatrièmealinéa que "dans ces territoires ou communes, seuls les terrains actuellement plantés en vigne ou qui y ont été consacrés avant l'invasion phylloxérique peuvent conférer à leurs vins le droit à l'appellation "champagne" ; que, toutefois, les dispositions précitées de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 dans leur rédaction issue de la loi du 16 novembre 1984, qui régissent notamment la procédure de délimitation de l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée "champagne", ont eu pour objet d'autoriser le gouvernement, par décret pris sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, à subordonner l'inclusion de parcelles dans cette aire au respect de critères autres que ceux qu'énonce le quatrième alinéa de l'article 17 de la loi du 6 mai 1919 modifiée par la loi du 22 juillet 1927 ; qu'un décret en Conseil d'Etat n'est exigé que dans la cas, qui n'est pas celui des communes en cause, où le gouvernement procède, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, à l'extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ; qu'ainsi le décret du 14 août 1996 a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 modifié par la loi du 16 novembre 1984, ni celles de l'article 17 de la loi du 6 mai 1919 modifié par la loi du 22 juillet 1927, exclure de l'aire d'appellation d'origine contrôlée "champagne" des parcelles plantées en vigne en 1927 ou qui y avaient été consacrées avant l'invasion phylloxérique ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant qu'aucune parcelle située sur les communes précitées n'est apte à produire des vins d'appellation contrôlée "champagne", le décret attaqué soit fondé sur une appréciation entachée d'une erreur manifeste ou repose sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT RENOUVEAU VITICOLE et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : L'intervention des communes de VILLIERS-AUX-CORNEILLES, d'ESCLAVOLLES LUREY, de POTANGIS et de SAINT-QUENTIN LE VERGER est admise.
Article 2 : La requête du SYNDICAT RENOUVEAU VITICOLE et de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT RENOUVEAU VITICOLE, à M. X..., aux communes de VILLIERS-AUX-CORNEILLES, d'ESCLAVOLLES-LUREY, de POTANGIS et de SAINT-QUENTIN-LE-VERGER, à l'Institut national des appellations d'origine, au ministre de l'agriculture et de la pêche, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-07 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ALCOOLS.


Références :

Décret du 30 juillet 1935 art. 21
Décret du 29 juin 1936
Loi du 06 mai 1919 art. 17
Loi du 22 juillet 1927
Loi 84-1008 du 16 novembre 1984


Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 1999, n° 182999
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 27/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182999
Numéro NOR : CETATEXT000008065244 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-27;182999 ?
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