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27/10/1999 | FRANCE | N°186981

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 27 octobre 1999, 186981


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 11 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et l'ASSOCIATION SYNDICALE DES SPECIALISTES EN ODF, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX et l'ASSOCIATION SYNDICALE DES SPECIALISTES EN ODF demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 janvier 1997

modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des mé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 11 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et l'ASSOCIATION SYNDICALE DES SPECIALISTES EN ODF, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX et l'ASSOCIATION SYNDICALE DES SPECIALISTES EN ODF demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 janvier 1997 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 1986, modifié par l'arrêté du 23 août 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX et de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES SPECIALISTES EN ODF,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 28 janvier 1986, modifié par l'arrêté du 23 août 1994, relatif à la commission permanente de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux : "Lorsque la commission examine des questions intéressant les chirurgiens-dentistes, la représentation des organisations professionnelles est assurée par ( ...) 4°) Trois représentants nommés sur proposition de la Confédération nationale des syndicats dentaires ; 5°) Un représentant nommé sur proposition de la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX" ;
Considérant que si ces dispositions n'imposent pas à l'autorité compétente de soumettre pour avis à la commission susmentionnée tout projet de modification de la nomenclature, le ministre, s'il sollicite des propositions de la part de cet organisme, doit dans l'accomplissement d'une telle procédure se conformer aux règles régissant tant sa composition que son fonctionnement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre du travail et des affaires sociales a demandé à la commission permanente de la nomenclature générale des actes professionnels de lui faire des propositions de modification de cette nomenclature ; qu'il est constant qu'en ce qui concerne les propositions intéressant les chirurgiens-dentistes, la commission ne s'est pas prononcée dans sa formation compétente en vertu des dispositions susrappelées de l'article 5 de l'arrêté du 28 janvier 1986 modifié ; que cette irrégularité a été de nature à exercer une influence sur la décision prise ; qu'ainsi, les organisations syndicales requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il concerne les actes de la nomenclature effectués par les chirurgiens-dentistes, au motif qu'il est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Article 1er : L'arrêté du 28 janvier 1997 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels est annulé en tant qu'il concerne les actes effectués par les chirurgiens-dentistes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX, à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES SPECIALISTES EN ODF et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 186981
Date de la décision : 27/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62 SECURITE SOCIALE.


Références :

Arrêté du 28 janvier 1986 art. 5
Arrêté du 23 août 1994
Arrêté du 28 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1999, n° 186981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:186981.19991027
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