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27/10/1999 | FRANCE | N°187247

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 octobre 1999, 187247


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 18 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Michelle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 17 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 janvier 1996 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1993 du directeur du centre hospitalier général de Li

bourne la plaçant d'office en congé de longue maladie pour une pério...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 18 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Michelle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 17 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 janvier 1996 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1993 du directeur du centre hospitalier général de Libourne la plaçant d'office en congé de longue maladie pour une période de trois mois et les décisions de prolongation dudit congé ainsi qu'au versement de son plein traitement, de certaines primes et d'une indemnité à titre de dommages-intérêts, d'autre part, à l'annulation des décisions contestées et à la condamnation du centre hospitalier général de Libourne à lui verser les sommes demandées ;
2°) d'annuler les décisions contestées et de lui accorder une indemnité de 200 000 F ;
3°) de condamner le centre hospitalier général de Libourne à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et le décret du 19 avril 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mlle X... et de Me Parmentier, avocat du centre hospitalier général de Libourne,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, devant la cour administrative d'appel, Mlle X... avait soulevé, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier général de Libourne la plaçant d'office en congé de longue maladie, un moyen tiré de ce qu'il n'avait pas été donné suite à sa demande d'envoi des conclusions de l'expert commis par l'administration à son médecin traitant ; que la Cour n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que la requérante est dès lors fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de juger l'affaire au fond ;
En ce qui concerne la demande d'annulation de la décision du 28 septembre 1993 du directeur du centre hospitalier général de Libourne plaçant Mlle X... en congé de longue maladie et de la décision du 23 décembre 1993 prolongeant ce congé :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, susvisée : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans le cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée" ; qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 19 avril 1988 : "Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 41 (3° et 4°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, susvisée, elle peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux aliénas 3 et suivants de l'article 24 ci-dessus" ; que l'article 25 du même décret prévoit qu'"un congé de longue maladie ou de longue durée peut êtreaccordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois. La durée du congé est fixée dans ces limites sur la proposition du comité médical" ;
Considérant qu'il ressort des termes du 3° de l'article 41, précité, que la mise en congé de longue maladie d'un fonctionnaire hospitalier suppose que celui-ci soit atteint d'une maladie présentant une certaine gravité, qui l'empêche d'assumer ses fonctions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis du comité médical départemental, au vu desquels le directeur du centre hospitalier général de Libourne a pris le 28 septembre 1993, la décision de placer Mlle X..., orthophoniste employée depuis 1976 par ce centre hospitalier, en congé de longue maladie d'office pour une durée de trois mois et la décision du 23 décembre 1993 prolongeant ce congé, ont été rendus au vu du seul certificat médical établi par l'expert psychiatre qui avait examiné l'intéressée ; que cet expert, sans diagnostiquer chez Mlle X... une pathologie particulière, se bornait à relever que les traits de sa personnalité rendaient difficile son intégration dans une équipe et à indiquer qu'une incapacité de travail de six mois pouvait être mise à profit pour créer un nouveau poste où la mission confiée à l'intéressée serait bien délimitée ; qu'ainsi, les conditions posées par l'article 41 précité pour la mise en congé de longue maladie d'un fonctionnaire hospitalier n'étaient pas réunies à la date des décisions attaquées ; que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions susmentionnées des 28 septembre et 23 décembre 1993 ;
En ce qui concerne la demande d'annulation des pièces du dossier de la requérante :
Considérant que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation des pièces du dossier administratif et médical, qui ne constituent pas des décisions susceptibles de recours ;
Sur les conclusions tendant au versement à Mlle X... de son plein traitement et des primes :
Considérant qu'en l'absence de service fait, Mlle X... ne peut prétendre au versement de son salaire et de ses primes ; qu'elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à obtenir ce versement ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'obtention d'une indemnité à titre de dommages et intérêts :
Considérant que si la requérante fait état du préjudice moral que lui auraient causé les agissements de l'administration et demande qu'il lui soit accordé une indemnité de 200 000 F à titre de dommages-intérêts, il est constant qu'elle n'a saisi d'aucune demande d'indemnité l'autorité administrative et ne peut donc se prévaloir d'une décision liant le contentieux ; que ses conclusions à fin d'indemnité sont donc irrecevables ; qu'elle n'est dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux les a rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le centre hospitalier général de Libourne à payer à Mlle X... la somme de 20 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 17 février 1997 et les décisions du directeur du centre hospitalier général de Libourne en date des 28 septembre et 23 décembre 1993 sont annulés.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 janvier 1996 est annulée en tant qu'il a rejeté la demande de Mlle X... tendant à l'annulation des décisions susmentionnées.
Article 3 : Le centre hospitalier général de Libourne paiera à Mlle X... la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mlle X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle Michelle X..., au directeur du centre hospitalier général de Libourne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 187247
Date de la décision : 27/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1999, n° 187247
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:187247.19991027
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