La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/1999 | FRANCE | N°190333

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 27 octobre 1999, 190333


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les CONSORTS X..., demeurant à Alistro (20230) San Nicolo ; les CONSORTS X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 18 juin 1997 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a statué sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de San Giuliano en Haute-Corse ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10

juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les CONSORTS X..., demeurant à Alistro (20230) San Nicolo ; les CONSORTS X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 18 juin 1997 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a statué sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de San Giuliano en Haute-Corse ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat des CONSORTS X...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête des CONSORTS X... :
Considérant que si, en exécution de la décision attaquée, les CONSORTS X... ont perçu de l'Etat une indemnité de 26 000 F, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder les intéressés comme s'étant désistés de leur requête dirigée contre cette décision ; que, par suite, les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit donné acte de ce désistement doivent être rejetées ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que l'article L. 121-11 du code rural dispose que "lorsque la commission nationale d'aménagement foncier est saisie, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2-8, d'un litige en matière de remembrement rural et qu'elle constate que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par le versement d'une indemnité à la charge de l'Etat dont elle détermine le montant. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique" ;
Considérant que, saisie le 1er septembre 1994 par le ministre de l'agriculture et de la pêche au sujet du remembrement des parcelles appartenant aux CONSORTS X... sur la territoire de la commune de San Giuliano en Haute-Corse, la commission nationale d'aménagement foncier s'est fondée, pour faire application des dispositions précitées de l'article L. 121-11 du code rural, sur le motif "qu'il résulte de l'instruction que les modifications parcellaires qui seraient nécessaires pour assurer le respect intégral de la règle d'équivalence seraient, dans le cas de l'espèce, de nature à troubler l'ordre public" ; qu'en se bornant à une telle motivation, d'ailleurs étrangère aux finalités du remembrement rural, et en s'abstenant de préciser les éléments de fait qui constituent le fondement de sa décision, la commission nationale d'aménagement foncier n'a pas satisfait à l'obligation de motivation qui lui incombe en application des dispositions susrappelées de l'article L. 121-11 du code rural ; que, dès lors, les CONSORTS X... sont fondés à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer aux CONSORTS X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 18 juin 1997 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera aux CONSORTS X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux CONSORTS X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 190333
Date de la décision : 27/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L121-11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1999, n° 190333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:190333.19991027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award