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27/10/1999 | FRANCE | N°199327

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 octobre 1999, 199327


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1998, présentée pour la S.A. LA GENERALE DE SERVICE NETTOYAGE INDUSTRIEL (LGS), représentée par ses représentants en exercice domiciliés à cette fin 43, route nationale 2204, La Pointe de Blausac à Blausac (06440) ; la S.A. LA GENERALE DE SERVICE NETTOYAGE INDUSTRIEL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 17 août 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice, statuant en application des dispositions de l'article L. 22 du

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1998, présentée pour la S.A. LA GENERALE DE SERVICE NETTOYAGE INDUSTRIEL (LGS), représentée par ses représentants en exercice domiciliés à cette fin 43, route nationale 2204, La Pointe de Blausac à Blausac (06440) ; la S.A. LA GENERALE DE SERVICE NETTOYAGE INDUSTRIEL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 17 août 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice, statuant en application des dispositions de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a, à la demande de la S.A. Temaco, d'une part suspendu la procédure de passation du marché lancée par la commune de Cannes, en vue de la mise à disposition et de la maintenance d'un ensemble d'équipements urbains destinés à la collecte traditionnelle ou sélective des ordures et déchets, d'autre part, enjoint à la commune de Cannes de reprendre la procédure en respectant l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en vue d'aboutir à la désignation de l'entreprise à retenir pour la signature du marché ;
2°) condamne la S.A. Temaco à lui verser la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la S.A. LA GENERALE DE SERVICE NETTOYAGE INDUSTRIEL, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la S.A Temaco et de Me Ricard, avocat de la ville de Cannes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. ( ...) Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ( ...) Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ; qu'il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la S.A. Temaco a demandé le 27 juillet 1998 au président du tribunal administratif de Nice d'ordonner la suspension de la procédure de passation du marché en vue de la mise à disposition et de la maintenance d'un ensemble d'équipements urbains destinés à la collecte traditionnelle ou sélective des ordures et déchets, d'annuler toutes les décisions se rapportant à la procédure afférente à ce marché et d'ordonner à la ville de Cannes de se conformer aux obligations du code des marchés publics ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande par une ordonnance du 17 août 1998 dont la S.A. LA GENERALE DE SERVICE NETTOYAGE INDUSTRIEL demande l'annulation par un pourvoi en cassation enregistré le 4 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ;
Mais considérant qu'après la présentation de ce pourvoi devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la ville de Cannes a procédé à un nouvel appel d'offres, puis achevé la procédure de passation du marché par la signature de l'acte d'engagement le 29 décembre 1998 ;que, par suite, les conclusions de la S.A. LA GENERALE DE SERVICE NETTOYAGE INDUSTRIEL tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance contestée sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la S.A. LA GENERALE DE SERVICE NETTOYAGE INDUSTRIEL et de la S.A. Temaco tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A. LA GENERALE DE SERVICE NETTOYAGE INDUSTRIEL.
Article 2 : Les conclusions de la S.A. LA GENERALE DE SERVICE NETTOYAGE INDUSTRIEL et de la S.A. Temaco tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. LA GENERALE DE SERVICE NETTOYAGE INDUSTRIEL, à la S.A. Temaco, à la ville de Cannes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 1999, n° 199327
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 27/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 199327
Numéro NOR : CETATEXT000008083242 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-27;199327 ?
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