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27/10/1999 | FRANCE | N°201833

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 octobre 1999, 201833


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Antoinette X..., demeurant chez M. et Mme Antoine X..., ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 septembre 1998 par laquelle le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre

l'Etat la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention "vie ...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Antoinette X..., demeurant chez M. et Mme Antoine X..., ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 septembre 1998 par laquelle le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'Etat la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 3 mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par leslois du 2 août 1989, 10 janvier 1990, 24 août 1993 et 24 avril 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées par le préfet de l'Essonne ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de l'Essonne du 9 décembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circonstance que les observations en défense présentées par le préfet de l'Essonne devant le Conseil d'Etat ne soient ni signées, ni datées, est sans incidence sur la régularité de la procédure juridictionnelle ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de Mlle X... n'ait pas été examinée par les services de la préfecture à l'occasion de sa demande de régularisation ; qu'ainsi, et contrairement à ce que Mlle X... soutient, la décision du 9 décembre 1997 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas été prise en application de la circulaire du 24 juin 1997, laquelle est, en tout état de cause, dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant que si Mlle X..., entrée en France en 1993, célibataire, sans enfant, fait valoir que la plus grande partie de sa famille vit en France, qu'elle réside chez sa soeur, de nationalité française, qu'elle participe à l'éducation des enfants de celle-ci, qu'elle a entretenu dans le passé une relation avec un ressortissant français, qu'elle est bien intégrée à la société française, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de l'Essonne ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que pouvait comporter son arrêté sur la situation personnelle de Mlle X... ni qu'il ait porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelsl'arrêté attaqué a été pris ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mlle X... tendant à l'annulation du jugement du 1er octobre 1998 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 septembre 1998 décidant sa reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mlle X... qui tendent à ce que le Conseil d'Etat prononce une injonction en vue de la délivrance à l'intéressée d'un titre de séjour doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Antoinette X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 201833
Date de la décision : 27/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1999, n° 201833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201833.19991027
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