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27/10/1999 | FRANCE | N°202783

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 octobre 1999, 202783


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benyounès X..., demeurant 33, place de Concorde à Chateurenard (13160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 octobre 1998 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droit...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benyounès X..., demeurant 33, place de Concorde à Chateurenard (13160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 octobre 1998 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990, 24 août 1993 et 24 avril 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 septembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est entré en France en 1990, qu'une partie importante de sa famille vit en France en situation régulière, qu'il est bien intégré à la société française et qu'il n'a encouru aucune condamnation pénale, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que pouvait comporter son arrêté sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant que si, au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... invoque les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de ladite circulaire, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benyounès X..., au préfet desBouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 1999, n° 202783
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 27/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 202783
Numéro NOR : CETATEXT000008080848 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-27;202783 ?
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