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27/10/1999 | FRANCE | N°205644

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 27 octobre 1999, 205644


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joao Pedro Y...
X..., demeurant chez M. Sala Z..., ... ; M. DA X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 1999 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Angola comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrê

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3°) d'ordonner que le préfet de l'Essonne lui délivre un titre de séjour...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joao Pedro Y...
X..., demeurant chez M. Sala Z..., ... ; M. DA X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 1999 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Angola comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'ordonner que le préfet de l'Essonne lui délivre un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Joao Pedro Y...
X..., de nationalité angolaise, entré sur le territoire national le 5 mars 1990, a sollicité le 24 octobre 1997 un titre de séjour qui lui a été refusé par décision du préfet de l'Essonne du 4 mai 1998 confirmée sur recours gracieux le 8 juillet 1998 ; qu'il s'est maintenu plus d'un mois à la suite de la notification de cette décision ; que, par suite, M. DA X... entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susmentionnée où le représentant de l'Etat peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. DA X... fait valoir par la voie de l'exception que la décision de refus de titre de séjour du 4 mai 1998 serait intervenue en méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que ladite circulaire est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant que la décision du 4 mai 1998 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande d'octroi d'un titre de séjour présentée par M. DA X... indique que ce dernier a été reçu dans les services de la préfecture de l'Essonne le 27 février 1998 "pour un entretien au cours duquel (il a) pu faire valoir tous les arguments de droit et de fait et produire tous les documents utiles à l'appui de (sa demande), qui a été examinée avec la plus grande attention" ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'entretien n'ait pas eu lieu est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour dès lors que l'autorité administrative a procédé, ainsi qu'elle y était tenue, à l'examen du dossier dont elle était saisie ; que la décision de refus du titre de séjour ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que si M. DA X..., dont l'épouse et les trois enfants résident en Angola, fait valoir qu'il vit en France depuis 1990 où résident des membres de sa famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Essonne du 29 janvier 1999 a porté au droit de M. DA X... au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision en tant qu'elle fixe le pays de destination :

Considérant que si M. DA X... fait valoir, sans étayer ses allégations d'aucun élément précis, qu'il craint pour sa vie personnelle en cas de retour dans son pays d'origine à raison de sa participation à un mouvement religieux accusé d'opposition au régime, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé dont la demande de statut de réfugié a été rejetée par la commission des recours des réfugiés, pourrait être exposé d'ailleurs en cas de retour en Angola à des risques graves pour sa liberté et sa sécurité de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que M. DA X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que M. DA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 1999 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le préfet de l'Essonne délivre un titre de séjour ;
Considérant que la présente décision n'implique pas pour l'administration l'obligation de délivrer à M. DA X... le titre de séjour qu'il sollicite ; que les conclusions de M. DA X... qui tendent à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un tel titre ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. DA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joao Pedro Y...
X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 205644
Date de la décision : 27/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1999, n° 205644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:205644.19991027
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