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27/10/1999 | FRANCE | N°207343

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 27 octobre 1999, 207343


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edem Kwaku Y..., demeurant chez Mlle Josephina X..., .... 208 à Mantes-la-Jolie (78200) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 1999 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du 11 février 1999 fixant le pays de destination ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droi...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edem Kwaku Y..., demeurant chez Mlle Josephina X..., .... 208 à Mantes-la-Jolie (78200) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 1999 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du 11 février 1999 fixant le pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Edem Kwaku Y..., de nationalité ghanéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 juin 1998, de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le représentant de l'Etat peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circonstance que M. Y..., entré irrégulièrement en France en 1990, aurait résidé plus de neuf ans en France et aurait occupé un emploi ne suffit pas à elle seule à établir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en date du 9 février 1999 du préfet des Yvelines a porté au droit de M. Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière :
Considérant que si M. Y... fait valoir, sans étayer ses allégations d'aucun élément précis, qu'il craint pour sa vie personnelle et celle des membres de sa famille en cas de retour dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé dont la demande de statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par la commission des recours des réfugiés pourrait être exposé en cas de retour au Ghana à des risques graves pour sa liberté et sa sécurité de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que M. Y... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamnetales ont été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par leprésident du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edem Kwaku Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 1999, n° 207343
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 27/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 207343
Numéro NOR : CETATEXT000008054016 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-27;207343 ?
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