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03/11/1999 | FRANCE | N°178835

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 03 novembre 1999, 178835


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars 1996 et 15 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la REGIE MUNICIPALE DES SPORTS DE MONTAGNE DE CAUTERETS dont le siège est à Cauterets (65110) ; la REGIE MUNICIPALE DES SPORTS DE MONTAGNE DE CAUTERETS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 janvier 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau avait condamné le centre d'études thermiques et

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars 1996 et 15 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la REGIE MUNICIPALE DES SPORTS DE MONTAGNE DE CAUTERETS dont le siège est à Cauterets (65110) ; la REGIE MUNICIPALE DES SPORTS DE MONTAGNE DE CAUTERETS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 janvier 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau avait condamné le centre d'études thermiques et électriques du Sud-Ouest (CETESO) solidairement avec la société Montaz Mautino à réparer les désordres ayant affecté le téléphérique du Lys et à supporter les frais d'expertise ainsi que les frais irrépétibles, et, d'autre part, a rejeté la demande formulée par la régie municipale devant le tribunal administratif en tant qu'elle était dirigée contre le CETESO ;
2°) de condamner le CETESO à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la REGIE MUNICIPALE DES SPORTS DE MONTAGNE DE CAUTERETS et de Me Copper Royer, avocat du centre d'études thermiques et électriques du Sud-Ouest,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la REGIE MUNICIPALE DES SPORTS DE MONTAGNE DE CAUTERETS a conclu le 23 mars 1985 avec le centre d'études thermiques et électriques du SudOuest (CETESO) un marché de maîtrise d'oeuvre et le 11 avril 1985 avec l'entreprise Montaz Mautino un marché de travaux publics portant sur la rénovation du téléphérique du Lys ; que, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la régie municipale a demandé au tribunal administratif de Pau la réparation du préjudice lié aux désordres et malfaçons affectant les ouvrages réalisés ; que, par un arrêt du 15 janvier 1996, dont la régie municipale demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement rendu, après expertise, par le tribunal administratif de Pau, en tant qu'il condamnait le CETESO, solidairement avec l'entreprise Montaz Mautino, à réparer les désordres affectant le téléphérique, et à supporter les frais d'expertise ainsi que les frais irrépétibles ;
Considérant que, pour décharger de toute responsabilité le CETESO, la cour s'est bornée à constater que la mission de cet organisme ne concernait pas la conception de l'ouvrage ; qu'elle a, ce faisant, omis de statuer sur le moyen, présenté en première instance par la régie et dont elle se trouvait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, et tiré de la responsabilité résultant du contrôle de l'exécution des travaux, alors même que l'expert imputait une partie de la responsabilité des vices affectant l'ouvrage au défaut de surveillance et de contrôle des travaux, mission dont le CETESO était investi ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la REGIE MUNICIPALE DES SPORTS DE MONTAGNE DE CAUTERETS est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, à supposer même que les opérations d'expertise aient été conduites dans des conditions irrégulières, cette irrégularité ne ferait pas obstacle à ce que le rapport d'expertise soit retenu à titre d'élément d'information ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les désordres affectant l'ouvrage sont dus à des vices de conception ainsi qu'à des fautes dans l'exécution des travaux ; que la mission confiée au CETESO par le contrat de maîtrise d'oeuvre du 23 mars 1985 ne portant pas sur la conception de l'ouvrage, le CETESO est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau, se fondant sur ce que sa mission aurait porté à la fois sur la conception de l'ouvrage et le contrôle de l'exécution des travaux, l'a condamné, solidairement avec l'entreprise Montaz Mautino, à réparer l'intégralité du préjudice ; qu'en revanche, le rôle du CETESO portait notamment, en vertu de ce contrat, sur le contrôle général des travaux ; qu'ainsi, même si le CETESO n'avait, en tant que maître d'oeuvre, aucune responsabilité dans les vices de conception du téléphérique, la REGIE MUNICIPALE DES SPORTS DE MONTAGNE DE CAUTERETS est fondée à rechercher sa responsabilité à raison des fautes commises dans la surveillance et le contrôle de l'exécution des travaux ; qu'à ce titre, il peut être condamné solidairement avec l'entreprise Montaz Mautino qui a exécuté les travaux ; que cette dernière entreprise n'ayant pas fait appel, le jugement du tribunal administratif est définitif à son égard ;
Considérant que le tribunal administratif a évalué le préjudice à la somme de 17 637 211 F et a condamné le CETESO à en supporter solidairement la charge vis-à-vis de la REGIE MUNICIPALE DES SPORTS DE MONTAGNE DE CAUTERETS, avec intérêts de droit à compter du 30 novembre 1989 ; qu'au sein de ce total, figurent notamment 3 139 475,83 F au titre des pénalités de retard et 188 238,35 F au titre de factures payées par la REGIE MUNICIPALE DES SPORTS DE MONTAGNE DE CAUTERETS pour le compte de l'entreprise Montaz Mautino ; que ces deux sommes relèvent exclusivement des relations contractuelles entre la REGIE MUNICIPALE DES SPORTS DE MONTAGNE DE CAUTERETS et l'entreprise Montaz Mautino ; qu'ainsi, le CETESO est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a inclus ces sommes dans le préjudice dont il était appelé à supporter solidairement la charge ; qu'après déduction de ces sommes, le préjudice correspondant aux dommages imputables aux conditions dans lesquelles les travaux ont été exécutés et sur lequel la responsabilité du CETESO peut être recherchée s'élève à 14 309 497,47 F ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 40 % la part de ce préjudice imputable aux vices de conception et à 60 % celle qui est imputable aux vices d'exécution dont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le CETESO est en partie responsable ; qu'ainsi, le CETESO doit être condamné à payer à la REGIE MUNICIPALE DES SPORTS DE MONTAGNE DE CAUTERETS, solidairement et dans cette limite, la somme de 8 585 698,48 F ;
Sur les conclusions de la REGIE MUNICIPALE DES SPORTS DE MONTAGNE DE CAUTERETS tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le centre d'études techniques et électriques du Sud-Ouest à payer à la REGIE MUNICIPALE DES SPORTS DE MONTAGNE DE CAUTERETS la somme de 30 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 15 janvier 1996 est annulé.
Article 2 : La somme de 17 637 211 F assortie des intérêts à compter du 30 novembre 1989 que le centre d'études techniques et électriques du Sud-Ouest a été condamné à verser solidairement à la REGIE MUNICIPALE DES SPORTS DE MONTAGNE DE CAUTERETS est ramenée à 8 585 698,48 F assortie des intérêts à compter du 30 novembre 1989.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 22 mars 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du centre d'études techniques et électriques du Sud-Ouest devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté.
Article 5 : Le centre d'études techniques et électriques du Sud-Ouest versera à la REGIE MUNICIPALE DES SPORTS DE MONTAGNE DE CAUTERETS une somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la REGIE MUNICIPALE DES SPORTS DE MONTAGNE DE CAUTERETS, à la société Montaz Mautino, au centre d'études techniques et électriques du Sud-Ouest et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 03 nov. 1999, n° 178835
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 03/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 178835
Numéro NOR : CETATEXT000007998587 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-11-03;178835 ?
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