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03/11/1999 | FRANCE | N°189388

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 novembre 1999, 189388


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1998 et 2 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eugène Y..., demeurant au Groupe scolaire Jean X..., rue Louise Michel à Emerainville (77184) ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 30 mai 1997 en tant qu'il porte promotion à la hors-classe de conseillers de chambres régionales des comptes ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F en application des dispositions de l'article 75-I d

e la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1998 et 2 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eugène Y..., demeurant au Groupe scolaire Jean X..., rue Louise Michel à Emerainville (77184) ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 30 mai 1997 en tant qu'il porte promotion à la hors-classe de conseillers de chambres régionales des comptes ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le décret n° 82-970 du 16 novembre 1982 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 47 du décret du 16 novembre 1982 susvisé : "Les membres du conseil supérieur des chambres régionales des comptes ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations sont tenues au secret professionnel" ; que, par l'effet de l'obligation ainsi édictée, la circonstance que certaines personnes qui ne sont pas membres du conseil supérieur des chambres régionales des comptes assistent à des séances de ce conseil pour en faciliter le déroulement n'est pas par ellemême de nature à porter atteinte au principe du secret des délibérations de cette instance ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres dudit conseil aient arrêté leur décision en prenant en considération d'autres critères que la valeur et les mérites personnels des agents ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de ne pas promouvoir M. Y... au grade de conseiller hors classe de conseiller de chambre régionale des comptes ait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eugène Y..., au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 189388
Date de la décision : 03/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF.


Références :

Décret du 30 mai 1997 décision attaquée confirmation
Décret 82-970 du 16 novembre 1982 art. 47
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1999, n° 189388
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189388.19991103
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