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03/11/1999 | FRANCE | N°191420

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 novembre 1999, 191420


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1997 et 18 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 1997 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit attribuée la prime d'encadrement doctoral et de recherche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et

à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1997 et 18 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 1997 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit attribuée la prime d'encadrement doctoral et de recherche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 7 juin 1990 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche instituée par le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton , avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 12 janvier 1990 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur : "L'attribution ou le refus d'attribution d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche peut faire l'objet de la part de l'intéressé d'un recours auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La décision du ministre est prise après avis d'une commission composée de représentants des enseignants-chercheurs désignés pour moitié sur proposition des organisations syndicales représentatives. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les délais et les conditions de dépôt des recours prévus au présent article, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission, les conditions de désignation de ses membres ainsi que les conditions dans lesquelles est appréciée la représentativité syndicale" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le recours administratif ainsi organisé doit être formé, dans tous les cas, avant tout recours contentieux ; qu'il est constant que la décision du 18 septembre 1997 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a refusé à M. X... le bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche instituée par le décret susvisé du 12 janvier 1990 à compter du 1er octobre 1997 n'a pas fait l'objet d'un tel recours ; que, d'une part, la circonstance que le mandat des membres de la commission chargée par l'article 4 précité du décret du 12 janvier 1990 de donner un avis au ministre sur les recours formés contre les refus d'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche était expiré à la date de la décision contestée est sans incidence sur l'obligation dans laquelle se trouvait le requérant de former un recours devant le ministre avant tout recours contentieux ; que, d'autre part, le fait que l'existence et le caractère obligatoire du recours administratif préalable n'étaient pas indiqués dans la notification de la décision attaquée, si elle empêchait que cette notification fît courir le délai de recours au ministre à l'égard du destinataire de la décision, est sans incidence sur la recevabilité de la demande directement présentée au Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision attaquée n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 191420
Date de la décision : 03/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 90-51 du 12 janvier 1990 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1999, n° 191420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:191420.19991103
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