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03/11/1999 | FRANCE | N°193198

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 novembre 1999, 193198


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 13 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT, dont le siège est ... (75784) ; la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-1040 du 13 novembre 1997 créant le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 portant loi de finances p

our 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 13 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT, dont le siège est ... (75784) ; la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-1040 du 13 novembre 1997 créant le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions du décret attaqué ne diffèrent pas de celles figurant soit dans le texte du projet de décret soumis au Conseil d'Etat, soit dans le texte adopté par sa section des finances ; que le décret attaqué n'est, dès lors, pas entaché d'incompétence ;
Considérant que la loi du 30 décembre 1996 susvisée, qui porte, dans son article 131, création du Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat, n'a fixé aucune règle relative à la composition du conseil d'administration de cet établissement ; que si le 4° de l'article 2 du décret attaqué prévoit que le conseil d'administration du Fonds comprend trois membres proposés par l'union professionnelle artisanale, ces dispositions, compte tenu notamment des résultats de cette organisation aux élections professionnelles et du nombre de ses adhérents, n'ont pas méconnu le principe d'égalité entre organisations professionnelles et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 13 novembre 1997 créant le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 193198
Date de la décision : 03/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - FONCTIONNEMENT - POUVOIRS DES ORGANES DIRIGEANTS.

TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - REPRESENTATIVITE.


Références :

Décret 97-1040 du 13 novembre 1997 décision attaquée confirmation
Loi 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 131


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1999, n° 193198
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:193198.19991103
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