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03/11/1999 | FRANCE | N°197878

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 03 novembre 1999, 197878


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés, les 10 juillet 1998 et 9 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) l'arrêté portant admission dans le corps technique et administratif de l'armée de terre, d'officiers du corps des officiers des armes de l'armée de terre et d'un officier de réserve servant en situation d'activité de l'armée de terre du 8 avril 1998 publié au bulletin officiel chronologique partie annexe n° 20 du 11 mai 1998 ;r> 2°) l'arrêté portant admission dans le corps des officiers du cadre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés, les 10 juillet 1998 et 9 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) l'arrêté portant admission dans le corps technique et administratif de l'armée de terre, d'officiers du corps des officiers des armes de l'armée de terre et d'un officier de réserve servant en situation d'activité de l'armée de terre du 8 avril 1998 publié au bulletin officiel chronologique partie annexe n° 20 du 11 mai 1998 ;
2°) l'arrêté portant admission dans le corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre, d'officiers du corps des officiers des armes de l'armée de terre et du corps technique et administratif de l'armée de terre du 8 avril 1998 publié au bulletin officiel chronologique partie annexe n° 20 du 11 mai 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 77-1033 du 14 septembre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 8 avril 1998 du ministre de la défense portant admission dans le corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre et dans le corps technique et administratif de l'armée de terre ;
Considérant que, par arrêté du ministre de la défense du 9 février 1997, régulièrement publié, le général Rideau, directeur du personnel militaire de l'armée de terre à l'état major général de l'armée de terre, a reçu délégation à l'effet de signer tous actes individuels ou réglementaires, à l'exception des décrets, en ce qui concerne les affaires du service relevant de son autorité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'était pas compétent pour signer les arrêtés attaqués ;
Considérant que l'arrêté du 10 mai 1984 fixant pour l'armée de terre la composition de la commission prévue par l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 dispose que cette commission est composée de membres titulaires et de membres suppléants ; que les membres titulaires empêchés pouvaient légalement se faire représenter au sein des commissions d'avancement par leurs suppléants ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les procès-verbaux des commissions réunies le 2 avril 1998 qui comportaient, outre la signature des membres titulaires ayant siégé, celle des suppléants des membres titulaires empêchés révèleraient une composition irrégulière de ces commissions doit être écarté ;
Considérant que ni les arrêtés attaqués, ni la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours hiérarchique de M. X... dirigé contre le refus de l'admettre dans le cadre spécial des officiers de l'armée de terre et dans le corps technique et administratif de l'armée de terre ne sont au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la défense aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas la candidature de M. X... quelle que soit la qualité de ses états de service et de ses diplômes ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les commissions d'avancement d'officiers aient écarté la candidature d'une catégorie d'officiers en retenant des critères fondés sur le corps d'origine ou l'origine du recrutement des intéressés ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 197878
Date de la décision : 03/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Arrêté du 10 mai 1984
Arrêté du 09 février 1997
Arrêté du 08 avril 1998
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 41
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1999, n° 197878
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197878.19991103
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