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03/11/1999 | FRANCE | N°199399

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 novembre 1999, 199399


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre et 19 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. David X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 10 juillet 1998 par laquelle le jury du concours A1 ouvert en 1998 pour l'accès aux écoles nationales vétérinaires a établi la liste des candidats admis à ce concours ;
2°) d'enjoindre à l'administration de le déclarer admis audit concours, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 1

000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre et 19 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. David X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 10 juillet 1998 par laquelle le jury du concours A1 ouvert en 1998 pour l'accès aux écoles nationales vétérinaires a établi la liste des candidats admis à ce concours ;
2°) d'enjoindre à l'administration de le déclarer admis audit concours, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 811-6, L. 812-1 et R. 812-34 ;
Vu la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, notamment son article 23 ;
Vu les arrêtés du ministre de l'agriculture et de la pêche du 31 décembre 1997,du 6 février 1998, du 22 avril 1998 et du 22 juillet 1998 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 6 janvier 1999 susvisée : "Sont admis dans les écoles nationales vétérinaires en 1998 les candidats dont les noms figurent dans l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 13 août 1998 portant admission par ordre de mérite dans les écoles nationales vétérinaires en 1998. /Les candidats des concours A, A1 et A2 dont le nom ne figure pas sur l'arrêté du 13 août 1998 mais qui ont obtenu une note égale ou supérieure à la plus faible note des admis au titre de cet arrêté, toutes catégories des concours A, A1 et A2 confondues, sont également admis selon leur ordre de mérite dans la limite d'une moitié à compter de la rentrée 1999 et de l'autre moitié de la rentrée 2000./ Les candidats n'ayant vocation à être admis qu'à compter de la rentrée 2000 peuvent exceptionnellement être autorisés à se présenter aux épreuves du concours A de l'année 1999, quel que soit le nombre de leurs présentations antérieures./ Sans préjudice des résultats qu'ils obtiendront à ce titre, ils conserveront en tout état de cause le bénéfice de leur admission pour la rentrée 2000" ; que cette disposition législative, qui s'est totalement substituée aux délibérations du jury des concours ouverts en 1998 pour l'accès aux écoles nationales vétérinaires, a entièrement réglé la situation des candidats à ces concours ; qu'intervenue postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. X..., candidat au concours A1 ouvert en 1998 pour l'accès aux écoles nationales vétérinaires, elle a pour effet de rendre sans objet ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 10 juillet 1998 fixant la liste des candidats admis et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le déclarer admis audit concours dans le délai d'un mois et sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 10 juillet 1998 fixant la liste des candidats admis au concours A1 ouvert en 1998 pour l'accès aux écoles nationales vétérinaires et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, de le déclarer admis audit concours.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 2 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. David X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 199399
Date de la décision : 03/11/1999
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Disposition législative se substituant totalement aux délibérations des jurys des concours ouverts pour l'accès aux écoles nationales vétérinaires et réglant entièrement la situation des candidats à ces concours - Non-lieu à statuer sur le recours contre la délibération par laquelle le jury du concours a établi la liste des candidats admis à ce concours.

30-01-04-04, 54-05-05-02-03, 55-02-05 Requête tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le jury du concours A1 ouvert en 1998 pour l'admission dans les écoles nationales vétérinaires a établi la liste des candidats admis à ce concours. Postérieurement à l'introduction de la requête est intervenue la loi du 6 janvier 1999 dont l'article 23 s'est totalement substitué aux délibérations des jurys des concours ouverts en 1998 pour l'accès aux écoles nationales vétérinaires en réglant entièrement la situation des candidats à ces concours. Par suite, la requête est devenue sans objet.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - VALIDATION LEGISLATIVE - Disposition législative se substituant totalement aux délibérations des jurys des concours ouverts pour l'accès aux écoles nationales vétérinaires et réglant entièrement la situation des candidats à ces concours - Non-lieu à statuer sur le recours contre la délibération par laquelle le jury du concours a établi la liste des candidats admis à ce concours.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - VETERINAIRES - Concours ouverts pour l'accès aux écoles nationales vétérinaires - Disposition législative se substituant totalement aux délibérations des jurys de ces concours et réglant entièrement la situation des candidats à ces concours - Non-lieu à statuer sur le recours contre la délibération par laquelle le jury du concours a établi la liste des candidats admis à ce concours.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 99-5 du 06 janvier 1999 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1999, n° 199399
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199399.19991103
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