Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 9 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Aurélien Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 août 1998 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après la notification de la décision de refus de séjour opposé par le préfet du Val d'Oise, décision intervenue le 10 novembre 1997 et notifiée à l'intéressé le 12 décembre 1997 ; qu'il entrait, dès lors, dans le cas où, conformément au I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet du Val d'Oise pouvait décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Mais considérant qu'en vertu des dispositions du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée les étrangers résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'ils ne puissent effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de ladite ordonnance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat médical circonstancié établi le 5 décembre 1997 par un service hospitalier et produit devant le Conseil d'Etat par M. Y..., que ce dernier souffre d'une affection diabétique insulinodépendante, pour laquelle il suit en France un traitement dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquence d'une extrême gravité ; que si le préfet du Val d'Oise soutient que M. Y... pourrait être soigné ailleurs qu'en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Congo, son pays d'origine, à destination duquel l'arrêté attaqué ordonne son renvoi ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 19 août 1998, ensemble l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 14 août 1998 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Aurélien Y..., au préfet du Vald'Oise et au ministre de l'intérieur.