Vu, 1°) sous le n° 200521, la requête enregistrée le 12 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian Y..., BP 6570 Faaa-Aéroport, Tahiti (Polynésie française) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (DPE D4/SB) du 1er juillet 1998 affectant M. Robert A..., professeur des universités à l'université française du Pacifique (centre de Nouméa), au centre de Papeete de cette université ;
2°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu, 2°) sous le n° 200522, la requête enregistrée le 12 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., BP 6570, Faaa-Aéroport, Tahiti (Polynésie française) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (DPE D4/SB) du 1er juillet 1998 affectant M. Robert A..., professeur des universités à l'université française du Pacifique (centre de Nouméa), au centre de Papeete de cette université ;
2°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu, 3°) sous le n° 200543, la requête enregistrée le 13 octobre 1998 ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Z..., BP 6570 FaaaAéroport, Tahiti (Polynésie française) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (DPE D4/SB) du 1er juillet 1998 affectant M. Robert A..., professeur des universités à l'université française du Pacifique (centre de Nouméa), au centre de Papeete de cette université ;
2°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 87-360 du 29 mai 1987 modifié relatif à l'université française du Pacifique ;
Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 modifié relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 200521, 200522, et 200543 sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;
Considérant que le premier alinéa de l'article 51 du décret susvisé du 6 juin 1984 dispose que : "Les mutations des professeurs des universités sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur selon la procédure prévue aux articles 33 et 34 cidessus" ; que selon l'article 33 du même décret qui fixe les dispositions applicables aux mutations des maîtres de conférences d'un établissement à l'autre : "La commission de spécialistes examine les candidatures ( ...) /La proposition de la commission de spécialistes est transmise, en vue de recueillir leur avis, au conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés de rang au moins égal, ainsi que, le cas échéant au directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'université ( ...)" ;
Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'université française du Pacifique comportait deux centres universitaires distincts, situés respectivement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ; qu'eu égard à leur éloignement géographique, ces deux centres, dotés d'un budget propre et d'une large autonomie, devaient être regardés comme des établissements distincts pour l'application de l'article 33 précité du décret du 6 juin 1984 ; qu'il en résulte que l'arrêté attaqué qui avait pour effet d'affecter M. A..., professeur des universités à l'université française du Pacifique (centre de Nouméa) à la même université (centre de Papeete), doit être regardé comme une décision comportant mutation au sens de l'article 51 précité du décret du 6 juin 1984 ; que, par suite, ladite mutation ne pouvait être prononcée sans que la candidature de l'intéressé fût soumise à l'examen de la commission de spécialistes compétente en vue d'une éventuelle proposition et que celle-ci fût examinée pour avis par le conseil d'administration de l'université selon la procédure fixée par l'article 33 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de spécialistes n'a pas été saisie de la candidature de M. A... et que le conseil d'administration n'a pas été consulté ; que, par suite, MM. Y..., X... et Z..., qui ont intérêt, en tant que membres de la commission de spécialistes et du conseil d'administration, à contester l'arrêté attaqué, sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté affectant M. A... au centre de Papeete de l'université française du Pacifique ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (DPE D4/SB) du 1er juillet 1998 affectant M. Robert A..., professeur des universités à l'université française du Pacifique (centre de Nouméa), au centre de Papeete de cette université est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Christian Y..., Jean-Marie X... et Pierre Z..., à M. Robert A... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.