Vu l'ordonnance en date du 18 octobre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Gwénaelle X..., demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 février 1998 du ministre de l'agriculture et de la pêche ouvrant en 1998 des concours A, A1 et A2 pour l'admission dans les écoles nationales vétérinaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 811-6, L. 812-1 et R. 812-34 ;
Vu la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, notamment son article 23 ;
Vu les arrêtés du ministre de l'agriculture et de la pêche du 31 décembre 1997, du 6 février 1998, du 22 avril 1998 et du 22 juillet 1998 relatifs aux concours d'admission aux écoles nationales vétérinaires organisés en 1998 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 6 janvier 1999 susvisée : "Sont admis dans les écoles nationales vétérinaires en 1998 les candidats dont les noms figurent dans l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 13 août 1998 portant admission par ordre de mérite dans les écoles nationales vétérinaires en 1998. /Les candidats des concours A, A1 et A2 dont le nom ne figure pas sur l'arrêté du 13 août 1998 mais qui ont obtenu une note égale ou supérieure à la plus faible note des admis au titre de cet arrêté, toutes catégories des concours A, A1 et A2 confondues, sont également admis selon leur ordre de mérite dans la limite d'une moitié à compter de la rentrée 1999 et de l'autre moitié à la rentrée 2000./ Les candidats n'ayant vocation à être admis qu'à compter de la rentrée 2000 peuvent exceptionnellement être autorisés à se présenter aux épreuves du concours A de l'année 1999, quel que soit le nombre de leurs présentation antérieures./ Sans préjudice des résultats qu'ils obtiendront à ce titre, ils conserveront en tout état de cause le bénéfice de leur admission pour la rentrée 2000" ; que cette disposition législative, qui s'est totalement substituée aux délibérations des jurys des concours ouverts en 1998 pour l'accès aux écoles nationales vétérinaires, a entièrement réglé la situation des candidats à ces concours ; qu'intervenue postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mlle X..., candidate à l'un de ces concours, elle a pour effet de rendre sans objet ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 1998 du ministre de l'agriculture et de la pêche, portant ouverture en 1998 des concours A, A1 et A2 pour l'admission dans les écoles nationales vétérinaires ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mlle X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Gwénaelle X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.