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05/11/1999 | FRANCE | N°168117

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 novembre 1999, 168117


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Dehbia X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision verbale par laquelle un agent de la préfecture du Rhône a, au mois de mai 1990, refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'annuler la décision du bureau d'aide juridictionnelle près l

e Conseil d'Etat du 17 janvier 1995 rejetant sa demande d'aide juridictionnel...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Dehbia X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision verbale par laquelle un agent de la préfecture du Rhône a, au mois de mai 1990, refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'annuler la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat du 17 janvier 1995 rejetant sa demande d'aide juridictionnelle ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 720 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat en date du 17 janvier 1995 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen soulevé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : "Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle ... peuvent être déférées ... au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ... - Ces autorités statuent sans recours - Les recours peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé pour un motif prévu à l'article 7 ..." ; qu'aux termes de l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 : "Le délai du recours prévu au troisième alinéa de l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée est d'un mois à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a reçu le 19 février 1995 notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; que sa requête n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 22 mars 1995 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision verbale refusant la délivrance d'un certificat de résidence à Mlle X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 susvisé : "Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ..." ; que si Mlle X..., ressortissante algérienne, déclare s'être présentée au service des étrangers de la préfecture du Rhône, au cours du mois de mai 1990, pour demander la régularisation de sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il est d'ailleurs expressément contesté par l'administration, qu'elle ait alors souscrit une demande de titre de séjour et que, par suite, le silence gardé par le préfet du Rhône sur cette prétendue demande aitfait naître une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonnerla mesure d'instruction sollicitée, que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation du refus de certificat de résidence qui lui aurait été opposé ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mlle X... à payer à l'Etat la somme que demande le ministre de l'intérieur au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Dehbia X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 3
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 56
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 23, art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 05 nov. 1999, n° 168117
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 05/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168117
Numéro NOR : CETATEXT000007996389 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-11-05;168117 ?
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