Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdoulaye X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 novembre 1989 par laquelle La Poste a refusé d'effectuer le retrait qu'il sollicitait sur son livret de caisse nationale d'épargne ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et notamment son article 47 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par La Poste ;
Considérant que par la décision attaquée en date du 10 novembre 1989, le préposé du bureau de poste de Noisy-le-Sec a rejeté la demande de M. X... tendant au retrait d'une somme de 150 F de son livret d'épargne ouvert dans un autre bureau, au motif que les documents présentés ne constituaient pas des pièces justificatives d'identité suffisamment probantes ; qu'en effet à cette date les cartes d'étudiant et les récépissés de demande de statut de réfugié délivrés par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne faisaient pas partie des documents reconnus par les instructions générales des postes et télécommunications comme justifiant de l'identité des usagers ; que ces prescriptions étaient légalement justifiées par les exigences de la lutte contre d'éventuelles fraudes et ne méconnaissaient en aucune manière le principe d'égalité des usagers devant le service public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 novembre 1989, tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdoulaye X..., à la Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.