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05/11/1999 | FRANCE | N°179690

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 novembre 1999, 179690


Vu la requête enregistrée le 2 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Samira X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 6 novembre 1995 rapportant le décret du 3 novembre 1994 qui lui avait accordé la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprè

s avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Eta...

Vu la requête enregistrée le 2 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Samira X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 6 novembre 1995 rapportant le décret du 3 novembre 1994 qui lui avait accordé la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil :"Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation." ; et qu'aux termes de l'article 27-2 du même code :"Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 62 et 59 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, lorsque le gouvernement a l'intention de retirer un décret de naturalisation, l'intéressé doit en être avisé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et dispose d'un délai d'un mois pour faire parvenir ses observations ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli informant Mme X... que le gouvernement envisageait de rapporter le décret du 3 novembre 1994 lui accordant la nationalité française a été présenté à son domicile le 28 septembre 1995 et a été retourné par la poste au service des naturalisations le 19 octobre, après expiration du délai d'instance postale ; qu'ainsi ce pli doit être regardé comme ayant été notifié dès le 28 septembre 1995, nonobstant le fait que Mme X... a ultérieurement obtenu une copie de ce texte ; que par suite celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le décret en date du 6 novembre 1995, rapportant celui du 3 novembre 1994, aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa naturalisation par le décret précité, Mme X... était mariée depuis le 29 août 1994 avec un ressortissant marocain résidant à l'étranger ; que dans ces circonstances, et alors qu'aucune démarche n'avait été entreprise en vue de l'installation en France de son mari, elle ne pouvait être regardée comme ayant, à cette date, fixé de manière stable le centre de ses intérêts en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 6 novembre 1995 rapportant le décret du 3 novembre 1994 qui lui avait accordé la nationalité française ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Samira X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 179690
Date de la décision : 05/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-16, 27-2
Décret du 03 novembre 1994
Décret du 06 novembre 1995 décision attaquée confirmation
Décret 93-1362 du 30 décembre 1993 art. 62, art. 59


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1999, n° 179690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:179690.19991105
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