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05/11/1999 | FRANCE | N°186298

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 novembre 1999, 186298


Vu l'ordonnance en date du 13 mars 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour M. Ali X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 15 novembre 1995, présentée pour M. Ali X... et tendant à l'annulation du décret en date du 3 décembre 1984 le libérant

de ses liens d'allégeance envers la France et à ce que l'Etat s...

Vu l'ordonnance en date du 13 mars 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour M. Ali X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 15 novembre 1995, présentée pour M. Ali X... et tendant à l'annulation du décret en date du 3 décembre 1984 le libérant de ses liens d'allégeance envers la France et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française en vigueur à la date du décret attaqué : "Perd la nationalité française le Français, même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le gouvernement français, à perdre la qualité de Français. Cette autorisation est accordée par décret" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lorsque M. Ali X... a signé les demandes du 30 décembre 1983 et du 24 janvier 1984, rédigées pour son compte par des tiers, tendant à être autorisé à perdre la qualité de Français, il n'était pas en mesure d'exprimer un consentement valide ; que dès lors M. X... est fondé à demander l'annulation du décret du 3 décembre 1984 qui, faisant droit à ces demandes, l'a autorisé à perdre la qualité de Français ;
Sur les conclusions de M. Ali X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : "L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ali X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, il peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 et de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. Ali X... la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le décret du 3 décembre 1984 en tant qu'il libère M. X... de ses liens d'allégeance envers la France est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. Ali X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 186298
Date de la décision : 05/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code de la nationalité française 91
Décret du 03 décembre 1984 décision attaquée annulation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75, art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1999, n° 186298
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:186298.19991105
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