Vu l'ordonnance en date du 13 mars 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour M. Ali X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 15 novembre 1995, présentée pour M. Ali X... et tendant à l'annulation du décret en date du 3 décembre 1984 le libérant de ses liens d'allégeance envers la France et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française en vigueur à la date du décret attaqué : "Perd la nationalité française le Français, même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le gouvernement français, à perdre la qualité de Français. Cette autorisation est accordée par décret" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lorsque M. Ali X... a signé les demandes du 30 décembre 1983 et du 24 janvier 1984, rédigées pour son compte par des tiers, tendant à être autorisé à perdre la qualité de Français, il n'était pas en mesure d'exprimer un consentement valide ; que dès lors M. X... est fondé à demander l'annulation du décret du 3 décembre 1984 qui, faisant droit à ces demandes, l'a autorisé à perdre la qualité de Français ;
Sur les conclusions de M. Ali X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : "L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ali X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, il peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 et de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. Ali X... la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le décret du 3 décembre 1984 en tant qu'il libère M. X... de ses liens d'allégeance envers la France est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. Ali X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.