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05/11/1999 | FRANCE | N°195601

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 novembre 1999, 195601


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril 1998 et 9 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Reda X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 23 février 1998 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;

) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril 1998 et 9 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Reda X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 23 février 1998 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants" : 7°) si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité égyptienne, a vu sa demande d'admission au séjour présentée le 7 juillet 1997 sur le fondement de la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, rejetée par une décision en date du 23 février 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis fondée sur des motifs tirés d'une menace à l'ordre public ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; qu'il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière est fondé sur une décision de refus de séjour illégale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre les administrations et les usagers : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ; que la décision de refus de séjour du 23 février 1998 a été prise sur une demande présentée par M. X... lui-même ; que par suite l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ;
Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, pour opposer à M. X... la décision de refus de séjour précitée, sur l'appartenance de l'intéressé à une organisation ayant commis des attentats à l'étranger ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'entré en France en 1988, il vit en concubinage avec une ressortissante algérienne résidant sur le territoire français souscouvert d'une carte de résident, que le couple a deux enfants nés en France en 1991 et en 1994 et qu'il a deux frères en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux nécessités de l'ordre public, aux conditions de son séjour en France et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Saint-Denis ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de renvoi :
Considérant que si M. X... soutient être exposé à des risques en cas de retour en Egypte, il n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Reda X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 195601
Date de la décision : 05/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 février 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1999, n° 195601
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:195601.19991105
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