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05/11/1999 | FRANCE | N°206727

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 novembre 1999, 206727


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thameur X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 1999 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décis

ions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauve...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thameur X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 1999 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des documents administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Gendreau-Massaloux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant que M. X..., ressortissant tunisien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 novembre 1998, de la décision du préfet de l'Isère du 12 novembre 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans lequel le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant que, faute pour M. X... d'avoir formé dans les délais du recours contentieux un recours contre la décision du 12 novembre 1998 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, cette décision est devenue définitive ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de ce refus à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que l'arrêté du 18 février 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. X... comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; que par suite cette décision est suffisamment motivée ;
Considérant que, si M. X... soutient qu'il vit en France auprès de sa famille et qu'il y travaille, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, que l'arrêté attaqué ait porté à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé àsoutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 mars 1999, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 1999 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thameur X..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 206727
Date de la décision : 05/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 février 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1999, n° 206727
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Gendreau-Massaloux
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:206727.19991105
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