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05/11/1999 | FRANCE | N°207073

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 novembre 1999, 207073


Vu, 1°) sous le n° 207073, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1999, présentée par M. Ali Y..., demeurant chez M. X... Cisse, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 21 août 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu, 2°) sous le numér

o 207129, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat...

Vu, 1°) sous le n° 207073, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1999, présentée par M. Ali Y..., demeurant chez M. X... Cisse, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 21 août 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu, 2°) sous le numéro 207129, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1999, présentée par M. Ali Y..., demeurant chez M. X... Cisse, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 21 août 1998 ordonnant sa reconduite àla frontière ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Gendreau-Massaloux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document enregistré sous le n° 207129 constitue en réalité un mémoire présenté par M. Y... et faisant suite à sa requête enregistrée sous le n° 207073 ; que par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le n° 207073 ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. Y..., de nationalité gambienne, qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 avril 1998, de la décision du préfet de police en date du 22 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière M. Y... excipe de l'illégalité de la décision du préfet en date du 22 avril 1998 notifiée le 29 avril lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire en invoquant les dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de ladite circulaire qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que si M. Y... célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'il séjourne en France depuis 1992, qu'il exerce une activité professionnelle depuis 1994, s'acquitte de ses obligations fiscales et est bien inséré dans la société française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. Y... ;
Considérant qu'en admettant même que l'arrêté de reconduite à la frontière, dans les termes où il est rédigé, doive être regardé comme comportant une décision de renvoi de M. Y... dans son pays d'origine, l'intéressé, dont la demande de statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 août 1993 et par la commission de recours des réfugiés le 9 novembre 1993, ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite vers ledit pays ; que l'arrêté attaqué n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 207129 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 207073.
Article 2 : La requête n° 207073 de M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ali Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 207073
Date de la décision : 05/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 avril 1998
Arrêté du 21 août 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1999, n° 207073
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Gendreau-Massaloux
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:207073.19991105
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