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08/11/1999 | FRANCE | N°142055

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 novembre 1999, 142055


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE DU QUARTIER DES GATINETTES ET DES USAGERS DU PONT DE LA RUE HAUTE, association ayant son siège ..., représentée par son président M. Guy Goupil, régulièrement mandaté ; le COMITE DE DEFENSE DU QUARTIER DES GATINETTES ET DES USAGERS DU PONT DE LA RUE HAUTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés des 18 septemb

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Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE DU QUARTIER DES GATINETTES ET DES USAGERS DU PONT DE LA RUE HAUTE, association ayant son siège ..., représentée par son président M. Guy Goupil, régulièrement mandaté ; le COMITE DE DEFENSE DU QUARTIER DES GATINETTES ET DES USAGERS DU PONT DE LA RUE HAUTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés des 18 septembre 1989 et 20 mars 1990 du maire de Saint-Cyr-en-Val, réglementant la circulation sur la voie communale n° 6, dénommée "rue Haute" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner la commune de Saint-Cyr-en-Val à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article L. 131-2 du code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la commune de Saint-Cyr-en-Val,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 18 septembre 1989, le maire de Saint-Cyr-en-Val (Loiret) a interdit la circulation aux véhicules automobiles et aux motocyclistes, sur une portion de la rue Haute comprise entre le pont enjambant la voie ferrée et la rue des Gatinettes ; que, par son arrêté du 20 mars 1990, abrogeant le précédent, le maire a repris les mêmes dispositions pour tous les véhicules, à l'exception des vélomoteurs et des bicyclettes, ainsi que des véhicules des riverains et des véhicules de livraison et de secours ;
Sur la légalité externe :
Considérant que l'article L. 131-2 du code des communes alors en vigueur, donne compétence au maire pour réglementer la circulation sur les voies communales ; qu'il ressort des pièces du dossier que la portion de la rue Haute faisant l'objet des arrêtés des 18 septembre 1989 et 20 mars 1990 est située exclusivement sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-en-Val ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que cette rue se prolonge sur le territoire de la commune d'Orléans, le maire de Saint-Cyr-en-Val était compétent pour prendre les arrêtés attaqués ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en réglementant la circulation dans les conditions susmentionnées sur la portion de la rue Haute comprise entre la rue des Gatinettes et le pont enjambant la voie ferrée, le maire a entendu détourner de cette voie la circulation de transit ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'étroitesse de cette voie et du pont la prolongeant, l'intensité de la circulation présentait un danger pour les riverains et les usagers ; qu'ainsi, le maire, dont la décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, était fondé à prendre une mesure d'interdiction de la circulation limitée à une partie de la rue et à certaines catégories d'usagers ; que les inconvénients qui résulteraient de cette mesure pour les riverains de la rue des Gatinettes, à les supposer établis, n'excèdent pas, par leur nature et leur importance, les sujétions que le maire pouvait imposer dans l'intérêt général ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE DE DEFENSE DUQUARTIER DES GATINETTES ET DES USAGERS DU PONT DE LA RUE HAUTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Saint-Cyr-en-Val, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au COMITE DE DEFENSE DU QUARTIER DES GATINETTES ET DES USAGERS DU PONT DE LA RUE HAUTE la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner ledit comité à verser à la commune de Saint-Cyr-en-Val la somme de 8 000 F au titre des frais de même nature qu'elle a elle-même exposés ;
Article 1er : La requête du COMITE DE DEFENSE DU QUARTIER DES GATINETTES ET DES USAGERS DU PONT DE LA RUE HAUTE est rejetée.
Article 2 : Le COMITE DE DEFENSE DU QUARTIER DES GATINETTES ET DES USAGERS DU PONT DE LA RUE HAUTE est condamné à verser à la commune de Saint-Cyr-en-Val la somme de 8 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DU QUARTIER DES GATINETTES ET DES USAGERS DU PONT DE LA RUE HAUTE, à la commune de Saint-Cyr-en-Val et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 142055
Date de la décision : 08/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION.


Références :

Arrêté du 18 septembre 1989
Arrêté du 20 mars 1990
Code des communes L131-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1999, n° 142055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:142055.19991108
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