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08/11/1999 | FRANCE | N°163826

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 novembre 1999, 163826


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 21 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X... au nom du GAEC de Lanven, l'arrêté du 24 juin 1992 par lequel le préfet du Finistère a autorisé M. Y... à exploiter 16 ha 50 a de terres situées à Lanven en Saint-Vougay, ensemble la décision du 14 septembre 1992 par laquelle le préfet du Fin

istère a rejeté le recours gracieux présenté par M. X... au nom du...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 21 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X... au nom du GAEC de Lanven, l'arrêté du 24 juin 1992 par lequel le préfet du Finistère a autorisé M. Y... à exploiter 16 ha 50 a de terres situées à Lanven en Saint-Vougay, ensemble la décision du 14 septembre 1992 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté le recours gracieux présenté par M. X... au nom du GAEC de Lanven contre la précédente décision ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... au nom du GAEC de Lanven devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour décider que l'opération d'agrandissement projetée par M. Y... portant sur 16 hectares 50 ares de terres agricoles n'était pas soumise à autorisation préalable, le tribunal administratif de Rennes a fait application des dispositions de l'article 188-2-I du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 23 janvier 1990 ;
Considérant qu'aux termes du I de cet article : "Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après : 1° Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles qui ont pour effet de porter la superficie de l'exploitation qui en résulte au-delà du seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Ce seuil doit être compris entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation" ;
Considérant qu'il est constant que le seuil prévu à l'article 188-2-I précité du code rural et qui devait être compris entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation n'avait pas été déterminé par le schéma directeur départemental des structures agricoles du département du Finistère à la date à laquelle le préfet a pris la décision attaquée ; que, dès lors, les dispositions nouvelles de l'article 188-2-I 1° ne pouvaient recevoir application dans ce département ; qu'ainsi la demande devait être examinée au regard des dispositions de l'article 188-2-I dans leur rédaction issue de la loi du 1er août 1984 ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 188-2-I du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 1984 : "Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après : ... 2° Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles lorsque la surface cumulée de l'ensemble excède une limite comprise entre une et trois fois la surface minimum d'installation" ; que cette limite a été fixée par l'arrêté du 18 février 1987 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles du département du Finistère à une fois la surface minimum d'installation, elle-même fixée à 17,5 ha ;
Considérant que l'opération projetée par M. Y... avait pour effet d'agrandir son exploitation de 16 hectares 50 ares et de porter sa surface cumulée de 49 hectares 21 ares à environ 65 hectares 71 ares ; que, dès lors, le projet de M. Y... était soumis à autorisation préalable en application de l'article 188-2-I-2° du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que l'opération envisagée n'était pas soumise à autorisation pour annuler l'arrêté du 24 juin 1992 par lequel le préfet du Finistère a autorisé M. Y... à exploiter 16 ha 50 a de terres situées à Lanven en Saint-Vougay ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le GAEC de Lanven, devant le tribunal administratif de Rennes ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE :

Considérant que si le GAEC de Lanven soutient que le préfet a pris son arrêté à la suite d'une procédure irrégulière, les commissions cantonale et communale "de la Fédération" n'ayant pas été consultées, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle consultation ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier que la commission départementale des structures agricoles s'est réunie, le 6 mai 1992 et le 12 juin 1992, en application des dispositions de l'article 188-3 du code rural, et a entendu M. X... ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ;
Considérant que, si M. X..., membre du GAEC de Lanven, soutient que, en sa qualité de jeune agriculteur, sa demande d'autorisation était prioritaire par rapport à celle présentée par M. Y..., il ressort des pièces du dossier que la demande concernée a été déposée au nom du GAEC de Lanven ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Considérant que, si le GAEC de Lanven soutient que le préfet a délivré l'autorisation contestée au vu de fausses déclarations et d'éléments erronés, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ces allégations ;
Considérant que la circonstance que le GAEC de Lanven exploiterait une surface de 24 hectares et aurait le projet d'aménager une porcherie pour laquelle les terres concernées seraient indispensables alors que M. Y... exploiterait déjà une superficie de plus de 49 hectares, ne suffit pas à établir que le préfet du Finistère aurait, en accordant à M. Y... l'autorisation qu'il sollicitait, fait une application inexacte des dispositions de l'article 188-5 du code rural ;
Considérant que la légalité d'une décision par laquelle le préfet autorise l'agrandissement d'une exploitation agricole doit être appréciée au regard du contenu de la demande dont est saisie l'administration et en fonction des circonstances de droit et de fait qui existent à la date d'intervention de cette décision ; que, par suite, sont sans influence sur la légalité de l'arrêté du 24 juin 1992, aussi bien la circonstance que M. Y... aurait commencé à exploiter les terres avant d'y être autorisé que le fait qu'il aurait agrandi son exploitation au-delà des termes de l'autorisation qui lui a été accordée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC de Lanven n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 24 juin 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 novembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le GAEC de Lanven devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche, au GAEC de Lanven et à M. Y....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 163826
Date de la décision : 08/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Arrêté du 18 février 1987
Arrêté du 24 juin 1992
Code rural 188-2, 188-3, 188-5
Loi du 01 août 1984
Loi du 23 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1999, n° 163826
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:163826.19991108
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